Cassation 5 février 1974
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1341 du code civil, il n’est recu aucune preuve par temoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allegue avoir ete dit avant, lors ou depuis les actes. Encourt la cassation l’arret qui decide qu’une vente porte sur des terres qui n’ont pas ete mentionnees dans l’acte authentique la constatant, au motif qu’il y avait lieu de preciser la portee dudit acte en fonction de l’intention des parties et en se fondant sur une attestation du notaire redacteur alors que l’acte de vente etait clair et precis et ne necessitait aucune interpretation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 févr. 1974, n° 72-11.320, Bull. civ. I, N. 44 P. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11320 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 44 P. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 décembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991467 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VOULET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : vu l’article 1341 du code civil, attendu qu’aux termes de ce texte, il n’est recu aucune preuve par temoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allegue avoir ete dit avant, lors ou depuis les actes;
Attendu que, suivant acte notarie en date du 4 aout 1966, taillefer a vendu a monell une exploitation rurale en vignes, terres et landes, d’une superficie de 13 hectares 6 ares, moyennant le prix de 180000 francs;
Que monell ayant soutenu que cette vente comprenait egalement, bien qu’elle n’ait pas ete mentionnee a l’acte, la cession de 800 parts de la societe cooperative de vinification de limoux, la cour d’appel a fait droit a cette demande, au motif qu’il y avait lieu de preciser la portee dudit acte en fonction de l’intention des parties et en se fondant, notamment, sur une attestation du notaire redacteur, aux termes de laquelle taillefer « s’etait engage verbalement a muter les parts litigieuses, considerant qu’elles formaient une dependance de la propriete vendue »;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte du 4 aout 1966 etait clair et precis et ne necessitait aucune interpretation, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen, non plus que sur le second moyen;
Casse et annule l’arret rendu le 22 decembre 1971, entre les parties, par la cour d’appel de montpellier;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes
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