Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403797 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200998 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 998 F-D
Recours n° V 25-60.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 25-60.125 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les spécialités estimations immobilières matérielles et immatérielles.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, en vertu des articles 2, 4°, 7°, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, contre laquelle Mme [K] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne justifie pas avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, être âgée de moins de 72 ans et avoir réalisé une formation à l’expertise.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [K] fait valoir que la condition de l’article 2, 7°, relatif à la limite d’âge pour la candidature d’une personne physique n’est pas applicable pour les dirigeants d’une personne morale, ce qu’elle est depuis mai 2022. Elle ajoute que l’expérience et l’exercice de la profession de la personne morale sont liées à celles de son dirigeant qui, en l’occurrence, possède une expérience de plus de 12 ans dans le domaine de l’immobilier. Mme [K] précise qu’elle est inscrite à la session 2025 de la formation à l’expertise dispensée par le Centre de formation de l’union de la compagnie des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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