Infirmation partielle 30 mai 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-18.888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.888 24-18.888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 30 mai 2024, N° 21/01207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300263 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° B 24-18.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Catherine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.888 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Catherine, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 2024), par acte notarié du 12 juillet 2001, M. [Z] et Mme [I], mariés le 11 décembre 1990 sous le régime de la séparation des biens, ont constitué la société civile immobilière Catherine (la SCI) au capital social de 190 700 euros divisé en 19 070 parts dont 19 056 parts appartenant à M. [Z] et 14 parts à Mme [I] qui a été désignée en qualité de gérante.
2. Par acte authentique du 12 juillet 2001, la SCI a acquis un bien immobilier comprenant un appartement constituant le domicile conjugal de M. [Z] et Mme [I] et un local commercial donné en location.
3. Le 18 janvier 2002, M. [Z] a fait donation entre vifs de la nue-propriété de 15 243 de ses parts sociales, à titre de partage anticipé à ses trois enfants nés de son union avec Mme [I].
4. Le divorce de M. [Z] et Mme [I] a été prononcé par un arrêt du 10 novembre 2011 et la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux résulte d’un arrêt du 17 mai 2018, devenu définitif.
5. Se prévalant de l’absence de libération de son apport en numéraire, la SCI a obtenu, par ordonnance de référé du 4 novembre 2014, la condamnation de M. [Z] à lui verser une provision de 190 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013.
6. En exécution de cette décision, la SCI a fait procéder, le 22 janvier 2015, à une saisie-attribution des loyers versés à M. [Z] par une autre société.
7. Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015, la SCI a constaté que sa quote-part de capital social n’avait pas été libérée par M. [Z], et a procédé à l’annulation de ses parts, ainsi que de celles de Mmes [D] et [P] [Z] et M. [J] [Z], et a réduit le capital social.
8. Par acte du 4 août 2015, M. [Z] a assigné la SCI en restitution des sommes payées en exécution de la saisie-attribution, en annulation des trois premières résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015, en nullité des statuts mis à jour à cette date et en paiement de diverses sommes au titre de la distribution des bénéfices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
Enoncé du moyen
10. La SCI fait grief à l’arrêt de dire que M. [Z] a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros et de rejeter ses demandes, alors :
« 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour retenir la libération de l’apport par M. [Z], la cour d’appel a relevé d’office le moyen tiré de ce que « dans les rapports entre la société civile et son associé, la question de la nature indivise des fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les époux [Z] dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne est sans incidence, dès lors qu’il est de principe que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant, a la qualité d’associé et peut exercer les droits et actions qui s’y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé » ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en énonçant que dans les rapports entre la société civile et son associé, la question de la nature indivise des fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les époux [Z] dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne est sans incidence, dès lors qu’il est de principe que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant, a la qualité d’associé et peut exercer les droits et actions qui s’y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1382-2 et 1843-3 du code civil ;
5°/ que l’exactitude d’une mention figurant sur les statuts peut être contestée par une preuve écrite ; qu’en retenant que « cette mention des statuts établit la preuve de la libération de l’apport de M. [Z], sans qu’il soit nécessaire d’analyser les circonstances du versement de cet apport, la nature ou l’origine des fonds versés étant indifférente à l’égard de la société », la cour d’appel a refusé d’examiner les éléments écrits invoqués par la SCI Catherine pour établir que contrairement à cette mention, la libération de l’apport n’était pas intervenue et a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
11. La cour d’appel, devant laquelle la SCI faisait valoir que le paiement de son apport par M. [Z] ne pouvait être considéré comme valablement opéré, dès lors qu’il l’avait partiellement été par l’utilisation d’une somme indivise prélevée sur le compte joint des deux ex-époux, de sorte qu’un tel paiement ne pouvait être regardé comme libératoire, a, sans relever aucun moyen qui n’aurait été dans le débat, énoncé, à bon droit, que toute personne ayant souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant avait la qualité d’associé, la nature ou l’origine des fonds versés étant indifférente à l’égard de la société.
12. Ayant relevé que les statuts de la SCI, mis à jour et déposés au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2002, indiquaient expressément, en leur article 6, que les sommes correspondant aux apports avaient été entièrement libérées, ce que corroboraient les comptes sociaux, établis par la gérante, entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2012 portant inscription au capital social de 190 700 euros sous le compte 1013 au titre du « capital souscrit-appelé, versé », avant une correction comptable seulement apportée lors de l’établissement des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014, elle en a déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, que M. [Z] avait libéré son apport.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 6 245,83 euros au titre des frais d’huissier et intérêts, alors « que la cassation du chef de dispositif d’une décision entraine, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui entretiennent avec celui-ci un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’après avoir dit que la libération de l’apport avait été effectuée et que la saisie pratiquée en décembre 2014 et janvier 2015 ne se justifiait pas, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Catherine à restituer à M. [Z] la somme de 6 245,83 euros (correspondant aux frais de procédure de saisie et aux intérêts sur la somme due au titre de ses parts sociales) ; qu’il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui reproche à la cour d’appel d’avoir dit que M. [Q] [Z] a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la SCI Catherine à restituer à M. [Z] la somme de 6 245,83 euros, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d’une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Catherine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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