Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-84.939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01383 |
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Texte intégral
N° S 25-84.939 F-D
N° 01383
ECF
30 SEPTEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 9e chambre, en date du 6 mai 2025, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d’appels téléphoniques malveillants et menaces, aggravés, non respect de l’interdiction d’entrer en contact avec une personne, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, en récidive, conduite malgré suspension du permis de conduire et conduite sans assurance, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné son maintien en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [G], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 21 mai 2025, M. [D] [G] a été condamné à une peine de trente-six mois d’emprisonnement assortis pour moitié d’un sursis probatoire, avec maintien en détention.
2. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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