Confirmation 22 février 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 22 février 2024, N° 23/00164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10350 |
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Sur les parties
| Parties : | société Dental Partner Corp Ltd c/ société Asteren, société MJ |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° M 24-13.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société Dental Partner Corp Ltd, société de droit émirati, dont le siège est [Adresse 3] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° M 24-13.952 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJ & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [P] [R], prise en qualité de mandataire ad hoc de l’association Proxidentaire, (chargé d’exercer les droits et actions de l’association Proxidentaire qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur de la liquidation judiciaire de l’association Proxidentaire),
2°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée MP associés, en la personne de M.[F] [H], pris en qualité de liquidateur de l’association Proxidentaire,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Dental Partner Corp Ltd, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dental Partner Corp Ltd aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dental Partner Corp Ltd ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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