Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-17.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273729 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Geneviève Z…, demeurant …, La Jarne, 17220 La Jarrie,
2 / M. Slavoljub B…, demeurant …, les Roches Salines, 17000 La Rochelle,
3 / M. Victor Y…, demeurant …,
4 / M. Jean-Yves X…, demeurant 8, cours des Hérons, 17140 Lauzières,
5 / M. Bernard A…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d’appel de Paris (Chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z…, de M. B…, de M. Y…, de M. X…, de M. A…, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B… de ce qu’il se désiste de son pourvoi ;
Sur les trois moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Poitiers, 5 mai 1993), que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1984, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime (la banque) a consenti un prêt à la société Techninov (la société), en vue de l’acquisition d’un véhicule automobile, avec le cautionnement solidaire de Mme Z… et MM. Y…, X… et A… ;
que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a demandé aux cautions d’exécuter leurs engagements ;
que celles-ci ont résisté en invoquant la nullité pour erreur de leurs cautionnements, la responsabilité de la banque pour s’être abstenue de « conserver » son gage sur le véhicule financé et le bénéfice de l’article 2037 du Code civil ;
Attendu que les cautions reprochent à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la banque et d’avoir rejeté leurs moyens de défense alors, selon le pourvoi, d’une part, que le gage prévu par le décret du 30 septembre 1953, assimilable à un privilège, existe dès la conclusion du contrat de prêt destiné à l’achat d’un véhicule automobile ;
qu’en l’espèce, en affirmant que le gage sur le véhicule litigieux n’existait pas lors de la conclusion du contrat de prêt garanti par un engagement de caution, du seul fait que la banque n’avait pas procédé aux formalités nécessaires à la conservation de ce privilège, la cour d’appel a violé les articles 2 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ;
alors, d’autre part, que la caution peut invoquer l’article 2037 du Code civil, dès lors qu’elle pouvait normalement croire, au moment où elle s’est engagée, que le créancier prendrait les garanties que la loi attache à sa créance ;
qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que la banque ne s’était pas engagée à conserver le droit de gage sur véhicule automobile, conféré de plein droit par le décret du 30 septembre 1953 aux prêteurs de deniers, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les écritures de la caution, si celle-ci ne pouvait normalement croire que le créancier conserverait cette sûreté mentionnée au contrat de prêt et de cautionnement ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2037 du Code civil ;
alors, ensuite, que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux conclusions d’appel des cautions invoquant la nullité pour erreur dont le cautionnement était atteint, par la faute du créancier, à raison du défaut des formalités nécessaires à l’efficacité du gage ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions d’appel des cautions, faisant valoir que la banque avait commis une faute et engagé sa responsabilité en s’abstenant de conserver son gage sur le véhicule automobile financé ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que si la banque avait la faculté de prendre un gage sur le véhicule acquis à l’aide du prêt qu’elle consentait, elle n’y était nullement tenue ;
Attendu, en second lieu, que, loin de dire que la banque n’avait pas procédé aux formalités nécessaires à la « conservation » du gage ou qu’elle ne s’était pas engagée à cette « conservation », l’arrêt relève qu'« en l’espèce », le créancier ne s’était pas engagé à « prendre » un gage sur le véhicule ;
que par cette seule constatation, tirée des stipulations de l’acte du 5 décembre 1984, signé par la banque, la société et les cautions, et qui rendait inopérantes les conclusions dont font état les deux dernières branches du moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Et sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chacune des parties demande une certaine somme sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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