Infirmation partielle 15 juin 2023
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 janv. 2025, n° 23-20.047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012313 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00003 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2025
Non-lieu à statuer
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° R 23-20.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JANVIER 2025
1°/ La société JCDecaux France, société par actions simplifiée,
2°/ la société Société européenne JCDecaux,
3°/ la société Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (Somupi), société anonyme,
4°/ la société Sopact (société de publicité des abribus et cabines téléphoniques) société par actions simplifiée à associé unique,
5°/ la société JCDecaux mobilité [Localité 5]-[Localité 7], société par actions simplifiée,
6°/ la société Société fermière des colonnes Morris, société par actions simplifiée,
ayant toutes six leur siège [Adresse 2],
7°/ la société Société de mobilier urbain de [Localité 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ la société Société euro métropolitaine de mobilier urbain, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ la société Société information communication mobilité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 23-20.047 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au rapporteur général de l’Autorité de la concurrence,
2°/ au président de l’Autorité de la concurrence,
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés JCDecaux France, Société européenne JCDecaux, Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (Somupi), Sopact (Société de publicité des abribus et cabines téléphoniques), JCDecaux mobilité [Localité 5]-[Localité 7], Société fermière des colonnes Morris, Société de mobilier urbain de [Localité 6], Société euro métropolitaine de mobilier urbain et Société information communication mobilité, de la SCP Duhamel, avocat du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence et du président de l’Autorité de la concurrence, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les sociétés JCDecaux France, Société européenne JCDecaux, Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information – Somupi, Sopact (Société de publicité des abribus et cabines téléphoniques), JCDecaux mobilité [Localité 5]-[Localité 7], Société fermière des colonnes Morris, Société mobilier urbain de [Localité 6], Société euro métropolitaine de mobilier urbain, Société information communication mobilité (les sociétés JCDecaux) se sont pourvues en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 juin 2023.
2. Cependant, par l’article 2 de sa décision du 22 avril 2024, le Tribunal des conflits a déclaré que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2023 est nul et non avenu. Il a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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