Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-86.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00664 |
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Texte intégral
N° Z 25-86.924 F-D
N° 00664
ODVS
20 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
M. [N] [T] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 2 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de blanchiment, transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment douanier, importation de marchandises prohibées et refus de remettre une convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [T] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [T] [P] a, le 2 août 2024, fait l’objet, à 8 heures 50, d’un contrôle par des agents des douanes alors qu’il circulait sur l’autoroute en tant que passager d’un véhicule provenant de Belgique. Ont été découverts à bord de ce dernier, à 8 heures 55, des liasses de billets de banque sous le siège passager.
3. M. [P] et le conducteur ont alors été conduits au siège de l’unité à 9 heures 10.
4. La fouille du véhicule a permis de découvrir la somme totale de 100 800 euros, une lettre de voiture, une facture portant sur plusieurs tonnes de tabac non manufacturé et sept grammes de cannabis.
5. A 9 heures 30, M. [P] a été placé en retenue douanière, dont l’heure de début a été fixée rétroactivement à 8 heures 50 par les agents des douanes, et ses droits lui ont été notifiés.
6. A 9 heures 40, le procureur de la République a été informé par téléphone de cette mesure.
7. M. [P] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 4 août 2024.
8. Il a déposé deux requêtes en nullité.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité relatif à la retenue douanière et l’ensemble des actes subséquents, alors :
« 1°/ que le procureur de la République territorialement compétent doit être informé, dès le début de la retenue douanière, de la mise en oeuvre de cette mesure ; tout retard apporté à l’exécution de cette information fait nécessairement grief à l’intéressé, et un retard, s’il existe, doit être justifié par des raisons impérieuses caractérisant l’impossibilité de donner l’information dès le début de la mesure et des circonstances insurmontables justifiant le retard apporté à cette information ; en l’espèce, le retard apporté à la mesure est d’au moins cinquante minutes, et non dix minutes comme l’affirme à tort l’arrêt attaqué, la durée de transfert de l’intéressé dans les locaux de la douane n0 ; la chambre de l’instruction s’est ainsi mise en contradiction avec les pièces de la procédure dont la chambre criminelle a le contrôle et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il résulte de l’arrêt lui-même que l’avis à parquet a été fait « par téléphone », mode de communication immédiat qui pouvait être utilisé dès le début de la mesure ; la chambre de l’instruction a donc violé l’article 323-3 du code des douanes ;
3°/ qu’aucune circonstance insurmontable n’est alléguée ni caractérisée en l’espèce comme ayant pu justifier le retard apporté à l’information du parquet ; le seul fait d’avoir transporté l’intéressé au siège de l’unité des douanes et de lui avoir notifié ses droits ne caractérise aucune circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à cette information ; en se bornant à qualifier de « raisonnable » le délai apporté à cette information, la chambre de l’instruction a violé l’article 323-3 du code des douanes et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l’information donnée au procureur de la République était tardive, l’arrêt attaqué énonce que M. [P] a fait l’objet d’une mesure de retenue douanière prise à 9 heures 30, qu’il y a lieu de faire rétroagir à 8 heures 55, heure de la constatation de l’infraction, et que les agents des douanes l’ont transféré dans les locaux de l’administration de 8 heures 55 à 9 heures10, de sorte que la notification au procureur de la République intervenue à 9 heures 40 n’est pas tardive.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment du procès-verbal n° 1, que M. [P] a été, d’abord, maintenu à disposition des agents des douanes sur le fondement de l’article 60-7 du code des douanes, durant la fouille du véhicule, qui a dû être effectuée dans un lieu autre que celui du contrôle initial, avant que, en raison de la découverte durant cette fouille d’éléments supplémentaires, il ne soit placé en retenue douanière à 9 heures 30, de sorte que l’avis donné au procureur de la République à 9 heures 40 n’est pas tardif.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité relatifs à la retenue douanière et l’ensemble des actes subséquents, alors « qu’il résulte de la combinaison des articles 60-1-1° et 323-1 du code des douanes que, si les douaniers exercent leur droit de visite sur le fondement du premier de ces textes, ils ne peuvent placer une personne en retenue douanière que si l’exercice de ce droit les place en présence d’un délit douanier flagrant ; un tel délit flagrant ne résulte pas de la seule présence d’argent à bord du véhicule visité, dès lors qu’un flagrant délit de blanchiment douanier ne résulte pas des seules conditions de transport de sommes d’argent en possession de la personne contrôlée, sans indice permettant de présumer la réalisation d’une opération financière avec l’étranger ; et ne peut être considérée comme flagrante une infraction dont la découverte n’apparait qu’après le placement en retenue douanière et les investigations menées après ce placement ; il résulte de la procédure que dès leur interpellation et après la découverte de sommes d’argent en leur possession, les deux occupants du véhicule contrôlé, dont M. [P], ont été menottés, ainsi privés de leur liberté d’aller et venir, et donc placés en retenue douanière à partir de 8h50 ou 8h55 (cf. D.33/2) ; la découverte de produits stupéfiants n’est intervenue que postérieurement à ce placement, et ne pouvait donc justifier celui-ci ; en statuant comme elle l’a fait, la chambre de l’instruction a violé les articles 323-1, 415, 415-1 du code des douanes et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
16. Pour écarter le moyen de nullité du placement en retenue douanière tiré de l’insuffisance des indices caractérisant un délit douanier, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que les agents des douanes ont procédé au contrôle d’un véhicule immatriculé en Espagne et dont le conducteur a indiqué venir de Belgique, et que la fouille du véhicule a amené la découverte de sommes importantes en espèces que ni le chauffeur ni le passager, tous deux de nationalités étrangères, n’avaient signalées.
17. Les juges ajoutent que ces éléments ont permis la poursuite des investigations sur le fondement de l’article 60-7 du code des douanes, une fouille plus approfondie du véhicule ayant révélé, outre la présence de sept grammes de cannabis, celle d’une facture et de lettres de voiture portant sur plusieurs tonnes de tabac, de sorte que deux délits douaniers ont pu être notifiés aux intéressés.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté l’existence, avant le placement en retenue douanière et alors que l’intéressé était retenu en application de l’article 60-7 du code des douanes, d’indices de commission de deux infractions douanières, lesquels résultaient suffisamment de la provenance du véhicule, de son immatriculation, de la nationalité des passagers, de la facture et de la lettre de voiture, n’a méconnu aucun des textes invoqués au moyen.
19. Le moyen doit donc être écarté.
20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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