Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 7 févr. 2025, n° 22/08681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2022, N° 19/13854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08681 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYDF
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2022 – tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 19/13854
APPELANTE
S.A.S. [G] [S] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
Cabinet MASSON
[Localité 12]
Représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2017, la société [G] [S], dont l’activité est la plomberie, est intervenue plusieurs fois au sein de l’immeuble situé [Adresse 8], et a émis plusieurs factures :
facture n° 17050132 du 17 mai 2017 pour un montant de 1 967,90 euros, pour un dégorgement à haute pression du collecteur du deuxième étage le 16 mai 2017, facture acquittée,
facture n° 17060215 du 30 juin 2017 d’un montant de 1 161,60 euros, pour un curage des réseaux du deuxième étage le 22 juin 2017, facture non acquittée,
facture n° 17090045 du 13 septembre 2017 pour montant de 1 650 euros, pour une tentative de débouchage des réseaux d’évacuation le 24 août 2017, facture acquittée,
facture n°17 100300 du 19 octobre 2017 d’un montant de 8 778,89 euros pour une recherche de fuite, un curage, une réparation et le remplacement des évacuations en septembre 2017, facture non acquittée.
Le 14 mai 2019, par lettre recommandée avec demande avis de réception, la société [G] [S] a adressé à la société Cabinet Masson et Cie (la société Cabinet Masson), en sa qualité de syndic de la copropriété, une mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 9 940,49 euros correspondant au montant des factures des 30 juin et 19 octobre 2017.
Par courrier du 5 juin 2019, la société Cabinet Masson a contesté la facture du 19 octobre 2017.
Le 27 novembre 2019, la société [G] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Masson, devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 9 940,49 euros.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déboute la société [G] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions sur les frais irrépétibles ;
condamne la société [G] [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 28 avril 2022, la société [G] [S] a interjeté appel du jugement, intimant le syndicat des copropriétaires devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société [G] [S] demande à la cour de :
réformer en intégralité le jugement du 29 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur le fondement contractuel,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la société [G] [S] les sommes de :
8 778,89 euros TTC au titre de sa facture n°17100300,
1 161 euros TTC au titre de sa facture n° 17120135,
A titre subsidiaire, sur le fondement quasi-contractuel :
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la société [G] [S] la somme de 9 940,49 euros,
En tout état de cause,
augmenter la condamnation prononcée des intérêts de droit au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de la mise en demeure,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la société [G] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au paiement de la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande à la cour de :
recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre, 1ère section n° RG 19/13854 ;
débouter la société [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [G] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [G] [S] aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société [G] [S]
Moyens des parties
La société [G] [S] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 9 940,49 euros à titre principal sur un fondement contractuel. S’agissant de la prestation de juin 2017, elle indique être intervenue à la demande du propriétaire de l’appartement à qui elle a adressé la facture, mais qui ne l’a pas réglée. Elle ajoute qu’après les interventions de septembre 2017, il est apparu que le désordre venait d’un collecteur situé dans les parties communes de la copropriété, et qu’elle a donc facturé son intervention au syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir que le règlement de copropriété comporte une contradiction quant à la nature commune ou privative des canalisations, et se prévaut des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui dans cette hypothèse répute communes les canalisations traversant les locaux privatifs.
Elle indique que l’intervention du 4 septembre 2017 a duré jusqu’au 14 septembre et a été initiée par le syndic, rappelant que l’intervention initiale dans l’appartement occupé par Mme [X] [Z] avait révélé que le désordre des canalisations impliquait d’intervenir chez son voisin du dessous, M. [V], et que lorsque cela s’est fait avec son autorisation, il a été découvert un dégât des eaux nécessitant une intervention immédiate sans devis, à la demande du syndic qui en a attesté. Elle précise que l’intervention a mobilisé quatre compagnons pendant neuf jours, et l’intervention d’une autre société qui lui a facturé sa prestation, d’où le montant facturé.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur l’enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires qui a profité de ses prestations sans les payer, alors qu’elle n’avait aucune intention libérale en intervenant, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de sa bonne ou mauvaise foi, et ajoute que son intervention l’a appauvrie (matériaux, sous-traitant, main d’oeuvre) en enrichissant le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes de la société [G] [S], faisant valoir, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353, 1359 et 1363 du code civil, l’absence de contrat avec cette société pour des prestations de plomberie en raison du défaut de preuve d’un accord entre la société et lui-même, et indique que l’assemblée générale a refusé de payer. Il relève que la société [G] [S] connaissait l’ampleur des travaux à réaliser depuis le 21 juillet 2017 mais n’a élaboré aucun devis, rappelle la chronologie des interventions et souligne qu’à la fin de l’intervention du 5 septembre 2017 la société a indiqué établir un devis pour les travaux à venir, ce qu’elle n’a pas fait. Il conteste toute urgence de la dernière intervention, ainsi que l’attestation établie pour les besoins de la cause produite par la société. Subsidiairement, il fait observer n’être ni le commanditaire ni le bénéficiaire des travaux réalisés sur les canalisations privatives de la SCI 5 Eustache propriétaire de l’appartement conformément au règlement de la copropriété et indique n’être intervenu qu’à la demande de la gérante de la SCI tout en rappelant le caractère privé des travaux.
En réponse au moyen subsidiaire de la société [G] [S], il conteste tout enrichissement sans cause, rappelant que l’action de in rem verso revêt un caractère subsidiaire et ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’action principale est tenue en échec parce que le demandeur n’est pas en mesure de rapporter la preuve que cette action exige. Il ajoute que cette action suppose la preuve d’un enrichissement d’une partie corrélativemen à l’appauvrissement de l’autre, l’indemnité due étant calculée le cas échéant en retenant la moindre des deux valeurs, et qu’ici les factures ne prouvent pas l’appauvrissement de la société, qui est nécessairement moindre et ignoré. Enfin, il fait observer que cette action de in rem verso doit être dirigée contre l’enrichi, qui est dans cette instance la SCI [Adresse 2] propriétaire de l’appartement dans lequel la société est intervenue, rappelant les termes du règlement de copropriété.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [G] [S] réclame le paiement de deux factures : une facture n°17060215 du 30 juin 2017 d’un montant de 1 161,60 euros et une facture n°17100300 du 19 octobre 2017 d’un montant de 8 778,89 euros.
1) Sur la facture n° 17060215 du 30 juin 2017
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucun devis préalable aux travaux n’a été signé, ni que la société [G] [S] est bien intervenue dans l’appartement occupé par Mme [X] [Z] et propriété de la SCI 5 Eustache gérée par Mme [O] [Z].
Le syndicat des copropriétaires conteste être le cocontractant de la société pour cette intervention, tenu de ce fait à paiement.
Compte tenu du montant facturé, de 1 161,60 euros, les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’intervention de la société [G] [S] a été demandée par Mme [O] [Z], celle-ci précisant dans un courriel que les documents doivent être établis au nom de la SCI 5 Eustache (pièce 4 de la société), ce dont il se déduit que cette SCI est propriétaire de l’appartement et que Mme [O] [Z] en est la gérante. Dans un échange de courriels survenus avec la société [G] [S] et le syndic entre le 18 et le 21 juillet 2017, Mme [Z] a expressément demandé une intervention de plomberie à la société [G] [S] dans son appartement du [Adresse 3], a sollicité que lui soit envoyé le devis, et n’a demandé l’intervention du syndic que parce que la société ne répondait pas à sa demande d’informations sur les travaux à réaliser. Le syndic est donc intervenu auprès de la société [G] [S] pour permettre l’intervention de cette société, non comme cocontractant sollicitant lui-même les travaux.
En outre, il apparaît que la société [G] [S] a considéré être sollicitée pour intervention par Mme [Z], ainsi qu’il ressort des courriels échangés, du devis émis au nom de Mme [Z], ainsi que de la facture adressée à la SCI 5 Eustache (pièces 2, 3, 4 de la société), et encore à hauteur de cour par la société [G] [S] elle-même qui dans ses écritures rappelle avoir été sollicitée pour cette intervention par la SCI.
Par conséquent, s’agissant de la prestation de plomberie facturée le 30 juin 2017, il est établi que le cocontractant de la société [G] [S] est la SCI 5 Eustache, et non le syndicat des copropriétaires, peu important l’identité du propriétaire de la canalisation frappée de désordre.
Le syndicat des copropriétaires n’étant pas le cocontractant de la société [G] [S] pour cette intervention, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement formée par cette société.
2) Sur la facture n°17100300 du 19 octobre 2017
Cette facture (pièce 17 de la société) comprend deux séries de travaux :
pour la somme de 2 275,57 euros HT, outre la TVA à 10 %, travaux de recherche de fuite impliquant, dans l’appartement de la SCI [Adresse 2], la démolition de la douche pour avoir accès au réseau, puis, après découverte de ce qu’il passe à travers le plancher dans le faux-plafond de l’appartement du dessous appartenant aux époux [V], intervention dans leur appartement sur leur autorisation, découverte du dégât des eaux dans leur chambre, nettoyage, protection des lieux et constat de l’impossibilité d’une intervention immédiate,
pour la somme de 5 705,24 euros HT, curage, réparation et remplacement des évacuations dans l’appartement de M. et Mme [V], impliquant curage du collecteur depuis les deux appartements du dessus qu’il dessert (appartements de la SCI [Adresse 2] et des époux [Y]), dans l’appartement des époux [V], inspection, réfection du réseau d’évacuation depuis chaque équipement sanitaire.
Selon les pièces produites, il apparaît que la société [G] [S] est intervenue dans l’appartement de la SCI 5 Eustache le 21 juillet, qu’elle a constaté que le collecteur était bouché et qu’il passait sous le parquet. Elle en a informé le syndic de l’époque, la société KST, qui lui a demandé en retour le 24 juillet de "bien vouloir essayer de déboucher le collecteur depuis la trappe de visite chez Mme [Z]." La société a indiqué pouvoir intervenir le 24 août, mais a adressé son courriel d’évaluation du coût de sa prestation et de demande d’accord non au syndic mais à Mme [X] [Z], occupante du logement. L’intervention du 24 août n’a pas été facturée par la société.
L’intervention des 4 et 5 septembre, ayant donné lieu, avec ses suites, à la facture litigieuse, a été demandée à la société [G] [S] par le syndic de l’époque, la société KST, ainsi que son dirigeant, M. [L], en a attesté, précisant (pièce 25 de la société) que "début septembre 2017, l’appartement de Mme [Z] ne pouvait rien évacuer (…). Nous avons demandé à l’entreprise [S] de mettre à jour le réseau : il a été découvert que le collecteur passait par le plafond de l’appartement du dessous."
L’ancien syndic, représentant à l’époque le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ajoute que "après autorisation des propriétaires (M. et Mme [V]), l’entreprise [S] a découvert un sinistre particulièrement impressionnant dans la chambre à coucher : le faux plafond avait lâché, l’isolant s’étant gorgé d’eau. En urgence, il a été demandé à l’entreprise [S] de procéder immédiatement aux réparations, sans devis préalable."
Ainsi, la société [G] [S] rapporte la preuve que son intervention a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires représenté valablement à l’époque par la société KST, selon attestation de son dirigeant.
Il lui appartient donc de prouver l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage conclu entre le syndicat des copropriétaires et elle-même, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, la prestation ayant été évaluée et facturée pour un montant de 8 778,89 euros, montant supérieur au seuil d’application de ces dispositions.
L’article 1359 alinéa 1er du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code énonce que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. L’article 1361 ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
La société [G] [S] ne conteste pas ne pas avoir émis de devis préalablement à son intervention et ne pas pouvoir opposer au syndicat des copropriétaires de contrat conclu avec lui pour les prestations facturées.
Son intervention dans l’appartement des époux [V], afin de remédier au dégât des eaux découvert, relevait ainsi de l’urgence et de la mise en sécurité des habitants de l’immeuble, justifiant pour cette intervention l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit. La société [G] [S] verse à la procédure l’attestation faite par M. [L], dirigeant de la société qui était syndic de la copropriété au moment des faits. Ce document vaut donc commencement de preuve par écrit au sens des dispositions qui précèdent.
Cependant, ce commencement de preuve par écrit n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, dans la mesure où ni la facture de la société ASV, sous-traitant de la société [G] [S] pour la prestation de dégorgement du collecteur, ni les décomptes d’intervention avec les horaires et noms des compagnons intervenant, établis par la société [G] [S] et non signés du syndicat des copropriétaires, ne peuvent corroborer l’attestation de M. [L].
Par conséquent, la société [G] [S] ne justifie pas d’un contrat la liant au syndicat des copropriétaires pour son intervention dans l’appartement de M. et Mme [V].
Quant à l’intervention préalable dans l’appartement de la SCI les 4 et 5 septembre 2017, elle faisait suite au constat réalisé préalablement lors de l’intervention du 24 août. Le délai entre les deux interventions était suffisant pour permettre à la société d’émettre un devis et l’adresser au syndic demandeur de l’intervention. En outre, la nature des relations entre le syndic et la société n’était pas telle que celles-ci justifiaient l’absence d’établissement préalable d’un devis, alors qu’il en avait été fait avant, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve par la société [G] [S] d’une impossibilité matérielle ou morale d’établir un contrat écrit pour cette première partie de l’intervention, avant le constat du dégât des eaux dans l’appartement des époux [V]. L’attestation de M. [L] ne peut suppléer ce défaut de preuve.
Ainsi, faute pour la société [G] [S] de rapporter la preuve écrite du contrat la liant au syndicat des copropriétaires pour ses prestations facturées mais non réglées, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ses demandes sur un fondement contractuel.
3) Sur l’action de in rem verso
Il est constant que l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué pour suppléer aux carences d’un plaideur dans l’administration de la preuve de son action principale (Cass., 1ère Civ., 2 avril 2009, n° 08-10.742).
En l’espèce, il a été établi que le syndicat des copropriétaires n’était pas le cocontractant de la société [G] [S] pour la prestation de plomberie ayant donné lieu à la première facture dont elle demandait paiement, et que la société avait échoué à rapporter la preuve d’un contrat la liant au syndicat des copropriétaires pour la prestation de plomberie ayant donné lieu à la seconde facture.
Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’action de in rem verso, tant pour obtenir du syndicat des copropriétaires le paiement de la première facture, que pour suppléer sa carence dans la preuve de l’existence du contrat les liant pour la seconde facture dont le paiement a été rejeté.
Par conséquent, il convient là encore de confirmer le jugement qui a rejeté ses demandes sur un fondement quasi-contractuel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
La société [G] [S] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
La société [G] [S] ne caractérise aucun abus de la part du syndicat des copropriétaires dans la résistance de celui-ci aux demandes formées à son encontre dès lors que l’ensemble de ses demandes en paiement ont été rejetées. Par conséquent, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [G] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La cour rejette sa demande de ce chef.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 29 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [G] [S] aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [G] [S] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE la demande de la société [G] [S] de ce chef.
La greffière, La présidente de chambre,
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