Infirmation partielle 6 février 2024
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-13.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 6 février 2024, N° 22/02926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310402 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° N 24-13.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [W] [G],
2°/ Mme [M] [Z], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 24-13.700 contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [B],
2°/ à Mme [M] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Agence immobilière Sensey dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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