Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, n° 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565
TCOM Fort-de-France 2 juin 2022
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CA Fort-de-France
Infirmation partielle 30 mai 2023
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CASS 3 septembre 2025
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CASS 3 septembre 2025
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CASS
Cassation 18 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Martiniquaise d'investissement et d'hôtellerie (SMIH) a vendu un complexe hôtelier à la société Ambrophil, incluant une convention d'occupation précaire pour la SMIH. La SMIH a ensuite saisi la justice pour faire reconnaître le transfert des contrats de travail de ses salariés à Ambrophil ou Cegeserv, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La Cour de cassation a rejeté le moyen de la société Cegeserv, estimant que l'exploitation de la piscine et du restaurant attenant constituait une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie par Cegeserv, justifiant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle a cependant cassé partiellement l'arrêt concernant la société Ambrophil.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de la SMIH concernant le transfert des contrats de travail des salariés affectés à l'activité d'hébergement vers la société Ambrophil. Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui démontraient que la société Ambrophil avait proposé des locations touristiques meublées de courte durée pour une partie des studios, activité antérieurement exercée par la SMIH.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 23-18.314
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mai 2023, N° 22/00210
Textes appliqués :
Article L. 1224-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00205
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, n° 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565