Infirmation partielle 30 mai 2023
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 23-18.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 23-18.314 23-20.565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mai 2023, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00205 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ambrophil, société Cegeserv c/ société Martiniquaise d'investissement et d'hôtellerie |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 205 F-D
Pourvois n°
H 23-18.314
D 23-20.565 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
I. 1°/ La société Ambrophil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ La société Cegeserv, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement sis [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 23-18.314 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Martiniquaise d’investissement et d’hôtellerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation,
En présence de la SCP BR associés, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [X] [N], en qualité de liquidatrice de la société Cegeserv.
II. La société Martiniquaise d’investissement et d’hôtellerie a formé le pourvoi n° D 23-20.565 contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ambrophil, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Cegeserv, société à responsabilité limitée,
En présence de :
1°/ la société AJAssociés, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [E] [J], en qualité d’administratrice judiciaire de la société Ambrophil,
2°/ la SCP BR associés, prise en la personne de Mme [X] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ambrophil,
3°/ la SCP BR associés, prise en la personne de Mme [X] [N], en qualité de liquidatrice de la société Cegeserv.
La société Cegeserv, demanderesse au pourvoi n° H 23-18.314 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La société Martiniquaise d’investissement et d’hôtellerie, demanderesse au pourvoi n° D 23-20.565 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Ambrophil, de la société AJAssociés, prise en qualité d’administratrice judiciaire de la société Ambrophil, de la société BR associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Ambrophil et de liquidatrice de la société Cegeserv, de la SCP Spinosi, avocat de la société Martiniquaise d’investissement et d’hôtellerie, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-18.314 et D 23-20.565 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Ambrophil de son désistement dans le pourvoi H 23-18.314.
Reprise d’instance
3. Il est donné acte à la société BR associés de sa reprise d’instance en qualité de liquidatrice de la société Cegeserv.
4. Il est donné acte aux sociétés AJAssociés et BR associés de leur reprise d’instance respectivement en qualité d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ambrophil dans le pourvoi D 23-20.565.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mai 2023), le 18 février 2019, la société Martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) a cédé à la société Ambrophil un complexe hôtelier dénommé Marinotel, moyennant un prix, partiellement payé le jour de l’acte, dont le surplus devait être versé au plus tard deux ans à compter de sa signature.
6. Le même jour, la société Ambrophil a consenti à la société SMIH une convention d’occupation précaire concernant les mêmes bâtiments lui permettant de « continuer son exploitation du complexe hôtelier sans contrepartie financière jusqu’au paiement de l’intégralité du solde du prix et au plus tard le 28 février 2021 ». Il était précisé que la convention était d’une durée d’un an, renouvelable une fois, et que le propriétaire entendait commercialiser l’ensemble des appartements pendant cette période.
7. Le 30 juillet 2019, la société Ambrophil a procédé à la division de la propriété en six lots individuels et en quatre lots de copropriétés, destinés à l’hébergement touristique, les copropriétaires pouvant louer leurs appartements « comme bon leur semblait ». A compter de cette date, la société Ambrophil a commencé à vendre les cent-soixante-deux studios constitués en lots de copropriété, sous forme de vente d’appartements individuels.
8. Le 13 juillet 2020, la société Ambrophil a procédé au paiement du solde du prix de vente de l’ensemble immobilier au profit de la société SMIH.
9. Le 1er septembre 2020, elle a offert à la société Cegeserv un bail commercial portant sur une piscine et plage tout autour, un local restaurant avec cuisine équipée, terrasses, dépendances, sanitaires hommes et femmes, locaux de service, une terrasse solarium, une terrasse sur mer, des espaces plage de sable, un mirador et un ponton à rénover.
10. Le 29 septembre 2020, la société SMIH a cédé à la société Ambrophil ses meubles et son matériel pour un euro symbolique et a mis fin, le 30 novembre 2020, à l’exploitation de son activité sur le site.
11. Soutenant, à titre principal, qu’il y avait eu transfert des activités hébergement et restauration à la société Ambrophil ou, à titre subsidiaire, de la seule activité d’exploitation de sa résidence hôtelière à celle-ci et de l’activité de restauration à la société Cegeserv à la date du 15 décembre 2020 en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la société SMIH a saisi le tribunal mixte de commerce de demandes tendant à juger que les contrats de travail des salariés attachés à ces activités avaient été transférés.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi H 23-18.314, pris en ses première à quatrième branches
12. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi H 23-18.314, pris en ses cinquième à dixième branches
Enoncé du moyen
13. La société Cegeserv fait grief à l’arrêt d’appliquer l’article L. 1224-1 du code du travail au transfert de l’activité de bar/restauration de la société SMIH à la société Cegeserv pour M. [O], Mmes [I], [Z] et [F], de la condamner à rembourser à la société SMIH la somme de 13 558,37 euros au titre des créances salariales et charges sociales attachées aux contrats de ces salariés versées sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 et de la condamner à relever et garantir la société SMIH des condamnations prononcées contre elle au profit de ces anciens salariés affectés à l’activité restauration, alors :
« 5°/ que l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le texte ne s’applique, en cas de cession partielle d’une entreprise, que lorsque la branche d’activité cédée constitue elle même une entité économique autonome ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société SMIH exploitait « un complexe de résidences hôtelières pourvu d’un restaurant et d’une piscine » et que "l’entité économique poursuivant un objectif propre que représentait
la société SMIH" n’a pas été reprise par la société Ambrophil dont l’objectif était distinct de celui de la société SMIH qui était l’exploitation habituelle d’une résidence hôtelière ; qu’il est constant que la société SMIH exploitait, jusqu’à sa fermeture le 30 novembre 2020, un unique établissement recevant du public, hôtel-restaurant dénommé « Marine Hôtel » de 162 chambres, avec prestations hôtelières et de restauration, mise à disposition des clients du site et prestations accessoires (piscine, snack, courts de tennis, parking, veilleurs de nuit, etc.) ; qu’en affirmant que l’exploitation de la piscine et du snack attenant à celle-ci constituait une entité économique autonome, sans que ressorte de ses constatations l’existence d’une entité économique autonome distincte de l’entité économique constituée par l’hôtel-restaurant, qui aurait réuni les seuls snacks de la piscine et l’exploitation de la piscine, poursuivant un objectif économique propre indépendant de la résidence hôtelière, la cour d’appel a violé le texte précité ;
6°/ que l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail implique le transfert d’une entité économique autonome ; qu’en l’espèce, en statuant par des motifs qui ne mettent en évidence aucun transfert d’un ensemble d’éléments humains, corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation d’une activité, d’autant qu’il est constant qu’aucun transfert de fonds de commerce et de clientèle n’a été effectué au profit de la société Cegeserv, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
7°/ que l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique qu’au transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, c’est-à-dire une activité identique ; que la création d’une nouvelle activité, distincte de l’ancienne activité exploitée sur le site exclut ce transfert ; qu’en l’espèce, la société Ambrophil a concédé à la société Cegeserv un bail commercial portant sur la piscine et les locaux et terrains attenants pour créer une nouvelle activité de « Pool and Beach », dénommée « Black Diamond », différente de l’activité de la société SMIH, uniquement située autour de la piscine, ayant pour objet la location d’espaces et services associés dont un snack à destination d’une nouvelle clientèle, l’accès à la piscine devenant systématiquement payant, y compris pour les occupants des appartements constituant une minorité de la clientèle contrairement aux
prestations accessoires qui étaient délivrées par la société SMIH au bord de la piscine dans le cadre de son activité principale d’hôtel-restaurant, destinées aux clients de l’hôtel ; qu’en appliquant à cette activité nouvelle l’article L. 1224-1, la cour d’appel a violé ce texte ;
8°/ que l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique qu’au transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, c’est-à-dire une activité identique ; que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l’exploitation du restaurant principal du complexe de la société SMIH avait été abandonnée, « qu’une activité » de restauration a été reprise par la société Cegeserv dans le cadre du bail commercial consenti par la société Ambrophil, que l’activité de restauration reprise ne recouvre que partiellement celle de la société SMIH, interrompue du 28 février 2019 au 1er février 2021, soit pendant près de deux ans, ce dont il résultait que l’activité de la société Cegeserv n’était pas la même que celle de de la société SMIH et excluait la poursuite de la même activité ; que la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail ;
9°/ qu’une interruption temporaire de l’activité ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail à condition toutefois qu’elle soit mise à profit pour organiser la reprise de l’activité ; qu’en l’espèce, après avoir relevé une interruption d’activité du 28 février 2019 au 1er février 2021, pendant presque deux ans, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé en quoi cette interruption de près de deux ans avait eu pour but d’organiser la
reprise par la société Cegeserv de l’activité de la société SMIH, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
10°/ que l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail implique que l’entité économique autonome elle-même conserve son identité ; qu’en l’espèce, la reprise de l’activité s’étant accompagnée d’une modification majeure de celle-ci, l’identité même de l’entité n’avait pas été conservée, de sorte que la cour d’appel a de plus fort violé l’article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que ce texte s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, que celle-ci soit principale ou accessoire. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
15. La cour d’appel a d’abord constaté que, grâce au bail commercial qui lui avait été consenti le 1er septembre 2020 par la société Ambrophil, la société Cegeserv exploitait la piscine et le local restaurant situé à proximité, offrait des locations d’espaces (« pool and beach ») et des prestations de « snacking » et que la société SMIH démontrait qu’elle offrait elle aussi des prestations de même nature permettant à des personnes, qui n’étaient pas nécessairement des occupants des résidences, de passer une « journée à la piscine + repas au snack » et qu’elle disposait à cette fin de moyens corporels et incorporels propres, ainsi que d’un personnel dédié au service « bar/restauration ».
16. Elle a ensuite relevé que, s’il était établi que l’exploitation du restaurant principal du complexe de la société SMIH avait été abandonnée à l’occasion de la vente des immeubles, il résultait de ce qui précédait qu’une activité de restauration avait été reprise par la société Cegeserv dans le cadre du bail commercial consenti par la société Ambrophil, ce que l’intéressée ne démentait pas lorsqu’elle évoquait une « location d’espaces autour de la piscine et les services associés » pour laquelle elle avait précisément embauché sept salariés de la société SMIH.
17. Elle a pu en déduire qu’il existait ainsi une activité économique autonome poursuivant un objectif propre, soit l’exploitation de la piscine et de son restaurant dédié, tournée vers des clients qui n’étaient pas nécessairement ceux de sa résidence hôtelière, dont l’activité avait été poursuivie par la société Cegeserv et que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail devaient recevoir application, peu important l’interruption temporaire de cette activité durant des travaux de rénovation, et qu’il convenait de faire droit à la demande de la société SMIH tendant à la condamnation de la société Cegeserv à lui rembourser une somme au titre des créances salariales et charges sociales attachées aux contrats des salariés affectés à l’activité ainsi reprise.
18. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi D 23-20.565
Enoncé du moyen
19. La société SMIH fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes relatives à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail à l’égard de la société Ambrophil et de la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des anciens salariés affectés à l’activité d’hébergement ainsi qu’à lui rembourser les sommes versées à deux salariés et à lui verser une certaine somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que la poursuite par le repreneur de l’activité d’une entité économique autonome, même partielle, qui s’accompagne du transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs entraîne le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette activité, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société repreneuse a, au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021, proposé des locations touristiques meublées de courte durée, pour 49 des 162 studios lui appartenant, activité antérieurement exercée par la société cédante ; qu’en décidant néanmoins que la société repreneuse n’a pas repris l’activité d’hébergement exercée antérieurement par la société cédante et que les contrats de travail des salariés affectés à cette activité n’ont pas été transférés à la première en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, après avoir considéré de manière inopérante que la société repreneuse n’a consenti la location temporaire de certains studios que dans l’attente de la réalisation de la vente de l’intégralité des studios, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
2°/ que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l’existence de cette entité économique s’apprécie au jour du transfert, peu important la motivation du repreneur et la finalité de l’opération économique ; qu’il suffit que le repreneur ait effectivement repris l’activité, même temporairement, dans l’attente d’une revente ; qu’en l’espèce, en décidant d’écarter l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail au prétexte que si la société repreneuse a bien poursuivi l’activité de la société cédante, elle n’a consenti la location temporaire de certains studios que dans l’attente de la réalisation de la vente de l’intégralité des studios, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a de nouveau violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail :
20. Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, que celle-ci soit principale ou accessoire. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
21. Le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.
22. Pour rejeter les demandes de la société SMIH relatives à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail à l’égard de la société Ambrophil et la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des anciens salariés affectés à l’activité d’hébergement, l’arrêt relève, d’abord, que la société SMIH exploitait un complexe de résidences hôtelières pourvu d’un restaurant et d’une piscine, tandis que la société Ambrophil, conformément à l’activité mentionnée dans son extrait K Bis, a acquis des immeubles aux fins de revendre les studios situés dans les bâtiments à des particuliers, lesquels peuvent, sans en avoir l’obligation, confier un mandat de gestion de leurs biens aux fins de locations saisonnières, et consenti un bail commercial à la société Cegeserv, laquelle a exploité la « piscine et la plage autour » et dit avoir créé une nouvelle activité de « pool and beach » consistant en la location d’espaces autour de la piscine et les services associés comportant des prestations de « snacking ».
23. Il retient, ensuite, que l’activité offerte par la société SMIH n’était aucunement identique à celle poursuivie par la société Ambrophil, soit l’achat de biens immobiliers en vue de la revente de studios à des copropriétaires qui n’avaient pas pour obligation de destiner ceux-ci à des locations, étant observé que si certains d’entre eux ont souhaité les louer, ils l’ont fait par l’intermédiaire non de la société Ambrophil, mais par celui de la société Eurodom invest qui n’est pas dans la cause, le fait que les deux sociétés fussent toutes deux dirigées par M. [H] ne permettant à lui seul d’en déduire, la poursuite d’une activité de location par la société Ambrophil.
24. Il relève, encore, que, si la société Ambrophil a, au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021, proposé des locations touristiques meublées de courte durée, il apparaît que celle-ci n’a porté que sur quarante-neuf des cent-soixante-deux studios et ce, dans l’attente de la vente de la totalité des studios, après le départ de la société SMIH qui a décidé de mettre fin à l’exploitation consentie suivant convention d’occupation précaire du 18 février 2019 avant le terme de celle-ci, étant observé que si la convention avait pour objectif de compenser l’abandon par la société SMIH des intérêts sur une partie du prix de vente des immeubles, elle devait également permettre à la société Ambrophil de commercialiser « l’ensemble des appartements pendant cette période ». Il retient, enfin, que l’objectif ainsi poursuivi par la société Ambrophil, qui n’a consenti la location temporaire de certains studios que dans l’attente de la réalisation de la vente de l’intégralité des studios, était donc bien distinct de celui poursuivi par la société SMIH d’exploitation habituelle de résidence hôtelière.
25. Il en déduit que l’entité économique poursuivant un objectif propre que représentait la société SMIH n’a pas été reprise, fût-ce temporairement, par la société Ambrophil.
26. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité, alors qu’elle constatait que la société Ambrophil avait à compter du 1er décembre 2020 proposé des locations touristiques meublées de courte durée, pour quarante-neuf studios lui appartenant, activité antérieurement exercée par la société cédante, peu important qu’elle eut l’intention de vendre ces logements et d’assurer via la société Eurodom invest et des mandats d’administration des biens, la location saisonnière de ces logements, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt rejetant les demandes de la société SMIH relatives à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail à l’égard de la société Ambrophil et la condamnant à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des anciens salariés affectés à l’activité hébergement entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° D 23-20.565, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Martiniquaise d’investissement et d’hôtellerie relatives à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail à l’égard de la société Ambrophil et la condamne à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des anciens salariés affectés à l’activité hébergement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
Condamne les sociétés Ambrophil et BR associés, prise en la personne de Mme [N] en qualité de liquidatrice de la société Cegeserv, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Ambrophil et BR associés, prise en la personne de Mme [N] en qualité de liquidatrice de la société Cegeserv, à payer à la société Martiniquaise d’investissement et d’hôtellerie la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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