Confirmation 30 mars 2023
Cassation 21 mai 2025
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-18.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100332 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° U 23-18.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
1°/ Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-18.900 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à Mme [X] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, substituée par Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [H], [C] et [T] [O], de Me Haas, avocat de Mme [D], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2023), par acte authentique du 5 avril 2004, [L] [M], veuve [D], a consenti à sa fille, Mme [X] [D], épouse [P], et à ses petites-filles, Mmes [H], [C] et [T] [O], venant en représentation de leur mère décédée, une donation portant sur la nue-propriété d’un appartement et d’un parking situés à Mont-de-Lans (Isère).
2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de cette indivision.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mmes [H], [C] et [T] [O] (les consorts [O]) font grief à l’arrêt d’homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Mme [F], notaire, en 2018, transmis au tribunal par lettre du 7 janvier 2019, reçue le 9 janvier suivant, alors « qu’à défaut d’entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions ; que, pour homologuer le projet d’acte liquidatif attribuant l’immeuble indivis à Mme [D], la cour d’appel a retenu que Mmes [O] "ne motiv[ai]ent pas leur demande d’attribution de l’immeuble ni n’expos[ai]ent les modalités de financement de la soulte qui leur incomberait alors et ne formul[ai]ent pas de demande de tirage au sort ni de licitation de ce bien" ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors même qu’elle avait relevé que Mmes [O] avaient fait part de leur volonté de se voir attribuer l’immeuble, ce dont il résultait qu’il n’existait pas d’accord entre les indivisaires quant au sort de ce bien, la cour d’appel a violé l’article 826 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du grief
4. Mme [P] conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu’il est nouveau, et mélangé de fait et droit, faute pour les consorts [O] d’avoir demandé le tirage au sort de l’immeuble.
5. Cependant le grief, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
6. Le grief est donc recevable.
Bien-fondé du grief
Vu l’article 826 du code civil :
7. Ce texte dispose que :
« L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
8. Il en résulte qu’à défaut d’entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.
9. Pour homologuer le projet d’acte liquidatif établi par le notaire attribuant l’immeuble indivis à Mme [D], l’arrêt constate que les consorts [O] demandent également l’attribution du bien, accordée à Mme [P] par ce projet, sans motiver leur demande ni exposer les modalités de financement de la soulte qui leur incomberait alors et sans formuler de demande de tirage au sort ni de licitation de ce bien.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’il n’existait pas d’accord entre les indivisaires, la cour d’appel n’en a pas tiré les conséquences légales et a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il homologue le projet d’acte liquidatif établi par Mme [F] en 2018, transmis au tribunal de grande instance de Dunkerque par lettre du 7 janvier 2019 reçue le 9 janvier suivant et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à Mmes [H], [C] et [T] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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