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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 25-11.786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2024, N° 24/03355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90816 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : C 25-11.786
Demandeur : Mme [R]
Défendeur : Mme [K]
Requête n° : 474/25
Ordonnance n° : 90816 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [U] [K], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [R] épouse [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 mai 2025 par laquelle Mme [U] [K] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-11.786 formé le 17 février 2025 par Mme [L] [R] épouse [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n’a pas déféré aux causes de l’arrêt attaqué
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro C 25-11.786 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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