Infirmation partielle 23 février 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-12.671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.671 24-12.671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 février 2024, N° 22/00045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10064 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° U 24-12.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La société Altran technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-12.671 contre l’arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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