Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-14.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 2 février 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00005 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° C 23-14.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-14.262 contre l’ordonnance de référé rendue le 2 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Péronne, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi [Localité 4].
Faits et procédure
2. Selon l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Péronne, 2 février 2023), rendue en matière de référé et en dernier ressort, Mme [T] a publié une annonce sur une plate-forme de prestations de service pour des travaux de plâtrerie à effectuer dans son appartement.
3. Après acceptation, M. [Y], qui a débuté son intervention le 3 novembre 2022 et y a mis fin le 14 novembre 2022, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes afin de solliciter diverses sommes à titre de paiement de 5 heures de travail, de frais de déplacement et de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Mme [T] fait grief à l’ordonnance de la condamner à payer à M. [Y] les sommes de 100 euros à titre de paiement des heures de travail effectuées, 10 euros à titre de frais de déplacement et de lui ordonner de déclarer les heures effectuées par M. [Y] à l’URSSAF, alors :
« 1°/ que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs qui doivent caractériser un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, la formation de référé a ordonné à Mme [T] de payer à M. [Y] les sommes réclamées au titre de paiement d’heures de travail« et de frais de déplacement, ainsi qu’à déclarer les heures effectuées à l’URSSAF » aux termes de motifs ainsi libellés : […] Mme [T] n’apporte pas la preuve de ses allégations […] ; [elle] reconnaît implicitement avoir fait travailler M. [Y] […] ; les tickets de caisse fournis […] correspondent à l’achat de matériaux [… dont] Mme [T] ne conteste pas qu’ils étaient destinés à son appartement puisqu’elle les a réglés à M. [Y] […] ; Mme [T] n’apporte aucune preuve sur sa contestation du travail effectué et sur le temps passé pour aller chercher les matériaux […] ; par ailleurs, il est surprenant que Mme [T] ait laissé démarrer les travaux sans devis, sans justificatif d’auto-entrepreneur et d’une garantie biennale ; […] la défenderesse apporte la preuve, pour la semaine du 3 au 7 novembre […] qu’elle a payé M. [Y] en liquide ; […] elle reconnaît avoir payé l’autre personne sur son chantier pour l’électricité en chèque sans toutefois démontrer que cette différence de modalité était due au fait que le tiers soit auto-entrepreneur ; le conseil se réserve le droit de douter du bien-fondé du travail déclaré" ; qu’en se déterminant aux termes de tels motifs qui ne caractérisent pas l’existence d’un contrat de travail, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la formation de référé du conseil de prud’hommes ne peut ordonner le paiement de sommes ou l’exécution d’une obligation de faire que dans les cas d’urgence et lorsque la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu’en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse opposée aux demandes de M. [Y] en condamnation de Mme [T] au paiement de sommes à titre d’heures travaillées« et de frais de déplacement ainsi qu’à déclarer les heures effectuées à l’URSSAF », le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 1455-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et R. 1455-5 du code du travail :
5. Il résulte du premier de ces textes que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs qui doivent caractériser un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
6. Aux termes du second, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
7. Pour condamner Mme [T] à payer à M. [Y] des sommes à titre de paiement des heures de travail effectuées et de frais de déplacement et lui ordonner de déclarer les heures effectuées par l’intéressé à l’URSSAF, l’ordonnance retient, d’abord, que la contestation de Mme [T] relative aux heures de travail non effectuées par M. [Y] constitue une reconnaissance implicite du fait qu’elle l’a fait travailler. Elle relève, ensuite, qu’elle ne conteste pas que les matériaux achetés étaient destinés à son appartement puisqu’elle les a réglés à M. [Y]. Elle ajoute, encore, qu’il est surprenant que Mme [T] ait laissé démarrer les travaux sans devis, sans justificatif d’auto-entrepreneur et d’une garantie biennale. Elle retient, enfin, que le paiement effectué sur la base du décompte d’heures rédigé par M. [Y] a été réalisé en liquide de sorte qu’elle se réserve le droit de douter du bien fondé d’un travail déclaré.
8. En statuant ainsi, alors qu’en l’état d’une mise en relation par une plate-forme de prestations de service, aucun des éléments retenus ne permettait de créer l’apparence d’un contrat de travail, ce dont il résultait que la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail se heurtait à une contestation sérieuse, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 2 février 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Péronne ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Amiens ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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