Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-80.792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744410 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00815 |
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Texte intégral
N° J 25-80.792 FS-D
N° 00815
3 JUIN 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
MM. [U] [G], [N] [G], [L] [G] et M. [Z] [K] « dit [G] » ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 14 avril 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 2 décembre 2024, qui a déclaré irrecevable leur demande d’annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [U] [G], [L] [G], [N] [G] et [Z] [K] dit [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale étrangère à laquelle ont été versés des éléments issus d’une information judiciaire française, de saisir la Chambre de l’instruction d’une demande d’annulation des actes irréguliers sur lesquels reposent ces éléments, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l’Union européenne, de solliciter devant la Chambre de l’instruction l’annulation d’actes irréguliers issus d’une information judiciaire française et transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d’un échange simplifié d’information, alors qu’elles permettent à l’intéressé de solliciter l’annulation des mêmes actes lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre d’une demande décision d’enquête européenne émanant du même Etat membre, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
3. Les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
6. D’une part, en réservant, au cours de l’information, au juge d’instruction, au procureur de la République, au témoin assisté ou aux parties la possibilité de contester la régularité d’actes ou de pièces versés au dossier de la procédure, en application des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, le législateur a entendu préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci.
7. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, sans porter une atteinte disproportionnée aux principes dont la violation est invoquée.
8. D’autre part, les griefs pris de la violation des principes constitutionnels du respect des droits de la défense, du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable sont inopérants dès lors que le demandeur, qui allègue la violation de ces principes devant une juridiction étrangère, ne fait l’objet d’aucune procédure en France.
Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité
9. Les seules dispositions effectivement contestées par la question, à savoir les articles 695-9-31 et suivants du code de procédure pénale relatifs à l’échange simplifié d’informations, à supposer même qu’elles soient définies de manière suffisamment précise, ne sont pas applicables à la procédure aux termes de la requête en nullité qui fait état d’une transmission des pièces en exécution de plusieurs décisions d’enquête européenne.
10. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
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