Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2025, 23-20.030, Publié au bulletin
CA Paris 25 janvier 2023
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CASS
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice de bonne foi du droit d'option

    La cour a estimé que les mentions obligatoires ne concernaient que le congé délivré par le bailleur et que l'exercice du droit d'option n'était pas soumis à des conditions de forme, rendant la demande du locataire irrecevable.

  • Rejeté
    Information sur le délai de prescription

    La cour a jugé que la bailleresse avait valablement exercé son droit d'option et que les conditions de forme n'étaient pas applicables, rendant la contestation du locataire prescrite.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui a déclaré sa demande de constatation du renouvellement du bail commercial irrecevable. Dans un premier moyen, il soutient que la bailleresse a exercé son droit d'option de manière déloyale, en violation de l'article L. 145-57 du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'exercice du droit d'option n'est pas soumis à des conditions de forme. Dans un second moyen, M. [O] argue que la prescription ne peut être opposée sans information adéquate sur le délai, mais la Cour confirme que la bailleresse a valablement exercé son droit. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-20.030, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20030
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2023
Textes appliqués :
Article L. 145-9 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051400034
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300174
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