Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 févr. 2025, n° 24-11.750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2023, N° 22/04005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90157 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 24-11.750
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : la société Bred banque populaire
Requête n° : 816/24
Ordonnance n° : 90157 du 13 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Bred banque populaire, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocats à la Cour de cassation,
Mme [F] [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocats à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 août 2024 par laquelle la société Bred banque populaire demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 février 2024 par M. [S] [R] et Mme [F] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 24-11.750 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé des condamnations à l’encontre des demandeurs au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, la société Bred Banque populaire invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Les demandeurs au pourvoi justifient que leurs biens immobiliers et mobiliers, dont l’évaluation ressort des motifs de l’arrêt attaqué, sont l’objet de saisies et produisent leur l’avis d’impôt établi en 2024 qui fait apparaître un revenu imposable de 24 365 euros pour 2,5 parts, de sorte que les condamnations dont l’inexécution est invoquée représentent des sommes d’un montant disproportionné aux ressources des débiteurs qui sont dans l’impossibilité de procéder à l’exécution des causes de l’arrêt.
Par ailleurs, il est de l’intérêt des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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