Cassation 4 novembre 1992
Résumé de la juridiction
Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 1992, n° 89-17.420, Bull. 1992 I N° 276 p. 181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-17420 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 276 p. 181 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 1989 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028625 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. de Bouillane de Lacoste |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Pinochet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lupi |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil ;
Attendu que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que Mme Y…, Mme veuve X…, M. A…, M. B… et M. Z… étaient assurés, en vertu de polices d’assurance souscrites auprès de l’Union des assurances de Paris (UAP), contre le risque de perte ou de disparition, par suite de détournement, vol ou abus de confiance, d’objets d’art qu’ils avaient confiés à M. C… et que celui-ci a détournés ; qu’ils ont demandé à l’assureur l’indemnisation du dommage subi par chacun d’eux ; que le tribunal de grande instance a déclaré prescrite l’action en garantie engagée contre l’UAP ; qu’en appel, les demandeurs ont subsidiairement sollicité que les sommes réclamées principalement à titre d’indemnités d’assurance leur soient allouées à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice trouvant sa source dans l’existence d’un contrat d’assurance qui, dépourvu de tout caractère aléatoire, n’aurait pas dû être souscrit par l’assureur, lequel devait être tenu pour responsable, dès lors qu’il avait fait dépendre sa décision, quant à l’application du contrat, du résultat des procédures pénales engagées contre M. C… ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de dommages-intérêts après avoir confirmé l’irrecevabilité de celles tendant au paiement d’indemnités, l’arrêt attaqué énonce que l’UAP a permis à M. C… de faire assurer les victimes de ses propres malversations, alors que la prudence lui commandait de s’opposer à l’établissement de polices d’assurance dont les clauses faisaient, « des contrats de nature potestative, dépourvue de caractère aléatoire », et qu’en acceptant l’existence de tels contrats d’assurance, qui avaient été déterminants du consentement des victimes de M. C…, la compagnie d’assurance avait commis une imprudence de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la faute reprochée à l’UAP ne pouvait permettre aux demandeurs d’exercer une action contre cet assureur dans d’autres conditions que celles que leur ouvraient les contrats d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil par refus d’application et l’article 1382 du même Code par fausse application ;
Et attendu que, par une disposition devenue irrévocable, la cour d’appel a décidé que l’action en garantie était prescrite ; qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi
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