Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 25-13.784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 février 2025, N° 21/04533 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50779 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société Soufflet Vigne |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Z 25-13.784
Demandeur(s)
: la société [Adresse 2]
Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet
Défendeur(s)
: la société Soufflet Vigne
Avocat(s)
: Me Brouchot
Ordonnance
: 50779
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société [Adresse 2], société civile d’exploitation agricole,
dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 avril 2025 contre l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Soufflet Vigne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025
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