Infirmation partielle 16 juillet 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 24-22.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.741 24-22.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 16 juillet 2024, N° 24/00110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211250 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11250 F
Pourvoi n° Q 24-22.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [E] [V],
2°/ Mme [B] [Z], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1]
ont formé le pourvoi n° Q 24-22.741 contre l’arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et venant aux droits de la société MCS & associés, elle-même venant aux droits de la société Banque crédit lyonnais, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] et de Mme [Z], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et Mme [Z] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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