Infirmation partielle 1 février 2023
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-11.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2023, N° 20/06588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051581988 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10418 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10418 F-D
Pourvoi n° Y 24-11.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025
Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-11.019 contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ au Pari mutuel hippodrome, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur du groupement d’intérêt économique Pari mutuel hippodrome,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Texidor,Périer, avocat du groupement d’intérêt économique Pari mutuel hippodrome et de M. [G], ès qualités, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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