Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 25-60.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303862 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200865 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Kairos santé médiation |
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 865 F-D
Recours n° X 25-60.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société Kairos santé médiation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° X 25-60.012 en annulation d’une décision rendue le 8 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Kairos Santé Médiation a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
2. Par une décision du 8 novembre 2024, contre laquelle la société Kairos Santé Médiation a formé un recours, la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Enoncé du grief
3. La société Kairos Santé Médiation fait valoir que le motif tiré de l’absence de transparence sur la tarification pour des médiations judiciaires est tiré de critères étrangers au décret du 9 octobre 2017.
Réponse de la Cour
Vu les articles 3,1°, et 3°, et 2,1°, et 2° du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017:
4. Il résulte des dispositions combinées de ces textes qu’une personne morale exerçant l’activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si ses dirigeants et les personnes physiques qui assurent l’exécution des mesures de médiation n’ont pas fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et n’ont pas été les auteurs de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.
5. Pour rejeter la demande de la société Kairos Santé Médiation, la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient une absence de transparence sur la tarification pour des médiations judiciaires.
6. En se déterminant ainsi, par un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé, la commission restreinte de l’assemblée générale l’a méconnu.
Et sur le second grief
Enoncé du grief
7. La société Kairos Santé Médiation fait valoir qu’en rejetant sa candidature au motif d’une absence d’expériences justifiées dans les domaines sollicités, la commission restreinte a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas apprécié les mérites de sa candidature au regard du critère de la formation.
Réponse de la Cour
Vu les articles 3,3°, et 2,3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une personne morale exerçant l’activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si chaque personne physique qui assure l’exécution des mesures de médiation justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
9. Il s’en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.
10. Pour rejeter la demande de la société Kairos Santé Médiation, la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient l’absence d’expériences justifiées dans les domaines sollicités.
11. En se déterminant, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, la commission restreinte de l’assemblée générale a méconnu le texte susvisé.
12. La décision de la commission restreinte doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne la société Kairos Santé Médiation.
13. Cette annulation ne peut pas emporter inscription automatique sur la liste des médiateurs établie par l’assemblée générale de la cour d’appel qui ne peut être dressée que par celle-ci.
Sur l’ article 700 du code de procédure civile :
14. Si l’article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 ouvre le recours devant la Cour de cassation contre les décisions de l’assemblée générale au médiateur, les dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce recours.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2024, en ce qu’elle a refusé l’inscription de la société Kairos Santé Médiation
sur la liste des médiateurs ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
- Code de procédure civile
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