Cassation 26 avril 2000
Résumé de la juridiction
Les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective.
Viole l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes du liquidateur aux fins d’annulation de la cession de l’immeuble commun à l’épouse d’un débiteur en liquidation dans la convention définitive de divorce, retient que l’homologation par le juge de la convention, indivisible de la décision de divorce, lui confère un caractère juridictionnel, et que le tiers, créancier, ne peut agir en inopposabilité qu’en application de l’article 1104 du nouveau Code de procédure civile par la voie de la tierce opposition alors qu’en raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l’administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devaient être exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur et que les actes de cession faits par le débiteur sont inopposables à la procédure collective.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 avr. 2000, n° 97-10.335, Bull. 2000 IV N° 81 p. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-10335 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 IV N° 81 p. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 9 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043055 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Dumas . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Tricot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lafortune. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt déféré et les productions, que, le 11 mai 1989, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de M. X… puis prononcé, le 8 juin 1989, la liquidation judiciaire de ce débiteur ; qu’ultérieurement, la date de la cessation des paiements de M. X… a été reportée au 11 novembre 1987 ; que par jugement du 4 juillet 1989, le tribunal de grande instance a prononcé la séparation de corps des époux X… et homologué l’état de liquidation de la communauté, dressé le 12 avril 1989 et publié le 23 mai 1989, attribuant à l’épouse, à titre de pension alimentaire, l’immeuble commun dépendant de cette communauté ; que la cession ayant été constatée par un acte notarié du 14 novembre 1989, le liquidateur judiciaire de M. X… a demandé, le 27 septembre 1994, au tribunal de commerce de prononcer la nullité de cette cession en application des dispositions de l’article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal de grande instance ayant accueilli, le 18 octobre 1994, la requête conjointe en divorce présentée par les époux X… et homologué la convention définitive du 28 août 1994 par laquelle M. X… abandonnait à Mme X…, à titre de pension alimentaire, ses droits sur l’immeuble précité, le liquidateur judiciaire a demandé à la cour d’appel, saisie de l’appel formé par Mme X… contre le jugement du tribunal de commerce qui avait prononcé la nullité de la cession, de confirmer le jugement et, subsidiairement de constater l’inopposabilité de cette cession aux créanciers de M. X… ; que la cour d’appel a réformé le jugement et rejeté les deux demandes du liquidateur judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le liquidateur judiciaire reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu’il résulte de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 que la sanction du dessaisissement du débiteur est la nullité des actes accomplis au mépris de celui-ci ; d’où il suit que M. X… ne pouvait disposer d’un bien commun postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et qu’il appartenait au tribunal de commerce, puis à la cour d’appel, de prononcer la nullité de la cession réalisée par la convention intervenue entre les époux dans le cadre de la procédure de séparation de corps par consentement mutuel ; qu’en rejetant la demande du liquidateur judiciaire, l’arrêt n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 152 précité ;
Mais attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu’après avoir constaté que M. X… était dessaisi de l’administration de ses biens lorsque, le 4 juillet 1989, le juge des affaires matrimoniales a constaté l’accord des époux et homologué la convention définitive prévoyant l’abandon par le mari de sa part sur l’immeuble commun au titre de la pension alimentaire, l’arrêt retient que la convention définitive contient un règlement complet des conséquences de la rupture du lien conjugal, qu’elles soient patrimoniales ou extrapatrimoniales, que l’homologation par le juge de la convention, indivisible de la décision de divorce, lui confère un caractère juridictionnel, et que le tiers, créancier, ne peut agir en inopposabilité qu’en application de l’article 1104 du nouveau Code de procédure civile par la voie de la tierce opposition ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l’administration et de la disposition de ses biens depuis le 8 juin 1989, ses droits et actions concernant son patrimoine devaient être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, et que l’acte de cession fait par le débiteur est inopposable à la procédure collective, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
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