Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, 24-85.664, Inédit
CA Chambéry 21 août 2024
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CASS
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de constatation de la propriété des biens dégradés

    La cour a estimé que les éléments de preuve présentés, y compris les témoignages et les photographies, étaient suffisants pour établir que les dégradations avaient bien eu lieu sur la propriété de M. [E].

  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel dans la dégradation

    La cour a jugé que, même si la peinture était éphémère, le fait de peindre des arbres portait atteinte à ces végétaux, caractérisant ainsi l'élément intentionnel de l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] [O] et l'association [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui les a condamnés pour dégradations légères d'un bien d'autrui. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la cour n'a pas établi que les dégradations avaient eu lieu sur la parcelle de M. [E], ce que la Cour de cassation rejette, considérant que les preuves étaient suffisantes. Dans un second moyen, ils contestent l'élément intentionnel de l'infraction, arguant que la peinture utilisée était biodégradable. La Cour de cassation rejette également ce moyen, notant que le fait de peindre des arbres porte atteinte à ces végétaux. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-85.664
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.664
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 21 août 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617785
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00595
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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