Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 25-60.135 25-60.135
TGI Charleville-Mézières 6 mars 2025
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CASS
Irrecevabilité 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de recevabilité

    La Cour a jugé que le pourvoi n'était pas recevable en application des articles 1004 et 1005 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée.

Résumé par Doctrine IA

L'Union départementale des syndicats des Ardennes CGT a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Elle invoquait l'irrecevabilité du pourvoi en raison de la non-conformité aux articles 1004 et 1005 du code de procédure civile. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 1014, alinéa 1er, a déclaré le pourvoi irrecevable sans nécessité de motivation spéciale. Ainsi, la décision du tribunal est confirmée et le pourvoi est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 25-60.135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-60.135 25-60.135
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 6 mars 2025, N° 24/00661
Textes appliqués :
Articles 1004 et 1005 du code de procedure civile.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO11040
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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