Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 24-21.955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 2 octobre 2024, N° 23/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90956 |
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Sur les parties
| Parties : | association Femmes Relais 51 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORectif
Pourvoi n° : K 24-21.955
Demandeur : l’association Femmes Relais 51
Défendeur : Mme [U] et autre
Requête n° : 1106/25
Ordonnance n° : 90956 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [O] [U], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’association Femmes Relais 51, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 novembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro K 24-21.955 dans l’instance opposant l’association Femmes Relais 51 à Mme [O] [U] et France Travail ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par décision du 6 novembre 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro K 24-21.955, la requête en radiation a été rejetée ;
Dans cette ordonnance, page 2 § 6, il est écrit :
« Le dispositif de l’arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution, en dehors de la condamnation aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave
disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa
substance même ce droit. »
alors qu’il convenait d’écrire :
« Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave
disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa
substance même ce droit. » ;
Cette erreur matérielle doit être rectifiée ;
EN CONSÉQUENCE :
L’ordonnance du 6 noveembre 2025 est rectifiée comme suit :
au lieu de lire, page 2 § 6 :
« Le dispositif de l’arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution, en dehors de la condamnation aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave
disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa
substance même ce droit. » ;
il convient de lire :
« Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. »
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l’ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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