Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-17.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.733 24-17.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 2024, N° 22/01080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10990 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10990 F
Pourvoi n° W 24-17.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-17.733 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Autajon étiquette Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], de la SCP Duhamel, avocat de la société Autajon étiquette Méditerranée, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures civiles d'exécution ·
- Indisponibilité de la créance ·
- Mesures d'exécution forcée ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Saisie-attribution ·
- Conditions ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Industriel ·
- Effets ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sauvegarde ·
- Droit de préférence
- Contrat de travail, rupture ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Travailleur salarié ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Employeur ·
- Salarié
- Adresses ·
- Siège ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Doyen ·
- Poule ·
- Ags ·
- Conseiller ·
- Fonds commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Complément aux indemnités de sécurité sociale ·
- Indemnité complémentaire de maladie ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Conflit collectif du travail ·
- Attribution du complément ·
- Conventions collectives ·
- Indemnité de maladie ·
- Maladie du salarié ·
- Métallurgie ·
- Conditions ·
- Indemnités ·
- Salaire dû ·
- Grève ·
- Aciers spéciaux ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Allocation de maladie ·
- Personnel ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Homme
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Option ·
- Bénéficiaire ·
- Construction ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Cour de cassation
- Gardien d'immeuble au service d'un bailleur social ·
- Personne chargée d'une mission de service public ·
- Atteinte à l'autorité de l'État ·
- Service public ·
- Mission ·
- Partie civile ·
- Bailleur social ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Pouvoirs publics ·
- Relaxe ·
- Code pénal ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Épouse
- Contrepartie ·
- Blanchisserie ·
- Ingénieur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Métallurgie ·
- Convention collective nationale ·
- Contrat de travail ·
- Concurrence ·
- Cadre ·
- Accord (ce)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation fixée globalement à l'égard des codébiteurs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Solidarité conventionnelle ·
- Appréciation souveraine ·
- Contrats et obligations ·
- Stipulation expresse ·
- Interprétation ·
- Prêt d'argent ·
- Qualification ·
- Remboursement ·
- Solidarite ·
- Solidarité ·
- Nécessité ·
- Capital ·
- Codébiteur ·
- Acte ·
- Branche ·
- Solde ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêts conventionnels ·
- Pouvoir souverain
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Construction ·
- Granit ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Branche ·
- Injonction
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Expropriation ·
- Construction ·
- Économie mixte ·
- Orge ·
- Remploi ·
- Illégal ·
- Parcelle ·
- Infractions pénales ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.