Confirmation 2 mai 2023
Cassation 6 mars 2025
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.093 23-18.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859292 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300200 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Gan assurances c/ société |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rabat d’arrêt partiel
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° S 23-18.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La SARL Delvolvé et Trichet, agissant pour la société Gan assurances, a présenté, le 21 novembre 2025, une requête en interprétation et en rectification d’erreur, et la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est saisie d’office le 4 décembre 2025 en vue du rabat de son arrêt n° 124 F-D rendu le 6 mars 2025 sur le pourvoi n° S 23-18.093 en cassation partielle d’un arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile) dans une affaire opposant :
la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1]
à :
1°/ la société Enval distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2],
2°/ la société Brunerie et Irissou, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ la Mutuelle des architectes français, dont le siège est, [Adresse 4],
4°/ la société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est immeuble, [Adresse 5],
5°/ la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publlics (SMABTP), société d’assurances mutuelles, dont le siège est, [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur des sociétés Couverture et bardage C & E, Bureau Veritas et Smac,
6°/ la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 7], venant aux droits de la société Bureau Veritas,
7°/ la société Areas dommages, société d’assurances mutuelles, dont le siège est, [Adresse 8],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Enval distribution, en présence de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brunerie et Irissou et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMAC et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publlics, et l’avis de Mme Vassallo, avocate générale, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 124 F-D rendu le 6 mars 2025 sur le pourvoi n° S 23-18.093, formé par la société Gan assurances, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom, notamment en ce qu’il avait condamné la société Gan assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Enval distribution la somme de 170 599,51 euros HT au titre des frais et travaux complémentaires des travaux de reprise.
2. Par requête déposée le 21 novembre 2025, la société Gan assurances demande à la Cour de cassation d’interpréter son arrêt du 6 mars 2025 concernant l’étendue du renvoi après cassation et les limites de la saisine de la cour d’appel de renvoi ou, subsidiairement de rectifier une erreur matérielle et rejeter la demande de mise hors de cause de la société Enval distribution.
3. Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties, la société Enval distribution a été mise hors de cause.
4. La présence de cette partie est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi, en l’état de la cassation de la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à l’indemniser des frais et travaux complémentaires des travaux de reprise.
5. Il n’y a lieu ni d’interpréter la décision ni de rectifier une erreur matérielle mais de rabattre partiellement l’arrêt du 6 mars 2025 et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Enval distribution.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête en interprétation ou rectification d’erreur matérielle ;
RABAT partiellement l’arrêt n° 124 F-D rendu le 6 mars 2025 en ce qu’il met hors de cause la société Enval distribution et, statuant à nouveau :
Dans les motifs de l’arrêt, remplace le paragraphe 20 par un paragraphe ainsi rédigé : « 20. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Enval distribution, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi. » ;
Dans le dispositif de l’arrêt, remplace les mots « Met hors de cause la société Enval distribution » par les mots « Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Enval distribution » ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en interprétation, rectification et rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l’arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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