Rejet 19 février 1991
Résumé de la juridiction
La solidarité ne se présume pas. A défaut d’avoir été expressément stipulée, elle doit résulter clairement et nécessairement du contrat..
Dès lors, c’est par une interprétation des clauses d’un acte de prêt, qui relève de son pouvoir souverain, qu’un tribunal estime que la somme coempruntée par deux personnes, se divise entre elles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 févr. 1991, n° 88-19.136, Bull. 1991 I N° 71 p. 46 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-19136 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 71 p. 46 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 24 juin 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025838 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, par acte sous seing privé du 8 septembre 1983, M. Y… Planche et Mme Z… Tira ont reconnu devoir à M. Jean X… la somme de 7 500 francs qui leur était prêtée pour une durée d’un an, outre intérêts au taux de 7,50 % payables lors du remboursement du capital ; que, le 31 janvier 1986, M. A… a remboursé à M. X… une somme de 4 333 francs représentant « 50 % du capital emprunté le 8 septembre 1983 et 50 % des intérêts dus pour la période du 8 septembre 1983 au 8 septembre 1985 » ; que, par acte du 18 février 1988, M. X… a assigné M. A… en paiement de la somme de 5 036,12 francs représentant le solde du prêt et les intérêts conventionnels sur ce solde, en faisant valoir qu’il n’avait pas renoncé au bénéfice de la solidarité entre ses codébiteurs ;
Attendu que M. X… reproche au jugement attaqué (tribunal d’instance de Toulouse, 24 juin 1988) de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d’une part, que, dans l’acte du 8 septembre 1983, M. A… reconnaît clairement et précisément lui devoir la somme de 7 500 francs avec intérêts au taux de 7,50 % et que, dès lors, en considérant que le débiteur s’était entièrement libéré par le versement d’un acompte de 4 333 francs représentant 50 % du capital et 50 % des intérêts dus au 8 septembre 1985, le Tribunal a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, que la reconnaissance de dette du 8 septembre 1983 fixait globalement la somme empruntée sans qu’il soit stipulé que le remboursement incomberait par moitié à chacun des signataires, que chacun des débiteurs reconnaissait devoir personnellement la somme totale, ce qui impliquait que chacun d’eux était débiteur pour le tout, et qu’en considérant néanmoins que l’obligation n’était pas solidaire, le Tribunal a violé l’article 1200 du Code civil ;
Mais attendu que la solidarité ne se présume pas ; qu’à défaut d’avoir été expressément stipulée, elle doit résulter clairement et nécessairement du contrat ; que c’est par une interprétation des clauses de l’acte litigieux, qui relève de son pouvoir souverain que le Tribunal a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce et qu’en conséquence la somme coempruntée par M. A… et Mme B… se divisait entre eux ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
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