Cassation 3 juillet 1990
Résumé de la juridiction
Un salarié protégé est dans l’exercice de son mandat lorsqu’il répond à la convocation de l’inspecteur du Travail qui procède à l’enquête consécutive à la demande d’autorisation de licenciement de ce salarié présentée par l’employeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juil. 1990, n° 87-40.838, Bull. 1990 V N° 339 p. 202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-40838 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 339 p. 202 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 4 décembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024528 |
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Texte intégral
Attendu selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. X… a été embauché en 1973 par la société Gruau en qualité d’ouvrier spécialisé ; qu’alors qu’il était délégué du personnel, il a été sanctionné de trois mises à pied, la première d’un jour le 29 août 1984, la deuxième de trois jours les 26, 27 et 28 novembre 1984, la troisième d’un jour le 11 avril 1985 ; qu’estimant ces sanctions injustifiées, M. X… en a demandé l’annulation devant la juridiction prud’homale, sollicitant en outre le paiement de la rémunération des journées de mise à pied, ainsi que celui d’une heure de salaire retenue, alors qu’il s’était rendu à la convocation devant l’inspecteur du Travail qui procédait à son enquête à la suite d’une demande de licenciement présentée au mois de mars 1985 par l’employeur ; qu’il a été partiellement fait droit à cette demande ;.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Gruau à payer à M. X… une somme représentant le salaire d’une heure de travail retenu par l’employeur alors, selon le pourvoi, que tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et aucun salaire n’est dû lorsque le travail n’a pas été accompli ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’heure litigieuse a été passée par M. X… à l’inspection du travail ; que pendant cette heure, le travail n’a pas été accompli ; qu’en condamnant néanmoins l’employeur à rémunérer cette heure qui n’avait pas été travaillée, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’un salarié protégé est dans l’exercice de son mandat lorsqu’il répond à la convocation de l’inspecteur du Travail qui procède à l’enquête consécutive à la demande d’autorisation de licenciement de ce salarié présentée par l’employeur ; que l’arrêt relève que M. X…, au cours de l’heure litigieuse s’était rendu chez l’inspecteur du Travail pour y être entendu dans le cadre de l’enquête effectuée par ce fonctionnaire pour instruire la demande de l’employeur tendant à être autorisé à licencier M. X…, membre du comité d’entreprise ; qu’elle en a exactement déduit que la société Gruau avait à tort retenu le salaire de cette heure de travail ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt mais seulement en ce qu’il a annulé la mise à pied du 24 août 1984 et en ce qu’il a refusé d’annuler la mise à pied des 26, 27 et 28 novembre 1984, l’arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes
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