Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 25-60.099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.099 25-60.099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028478 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201235 |
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1235 F-D
Recours n° S 25-60.099
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 25-60.099 en annulation d’une décision rendue le 14 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [L], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble sous les spécialités interprétariat en langues moldave, slaves, baltes, finno-ougriennes et caucasiennes et traduction en langues moldave et roumaine.
2. Par une décision du 14 novembre 2024, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a d’une part rejeté sa demande d’inscription sous les spécialités interprétariat en langues moldave et slaves, baltes, finno-ougriennes et caucasiennes aux motifs que le candidat n’a pas justifié d’une qualification suffisante en rapport avec les spécialités sollicitées et qu’il fait l’objet d’une mauvaise enquête de moralité et de renseignements de la cour d’appel de Nîmes où son inscription a été rejetée car il avait manqué à ses obligations déontologiques en fournissant notamment une fausse adresse. D’autre part, l’assemblée générale a déclaré sa demande d’inscription sous les spécialités traduction en langues moldave et roumaine irrecevable au motif que le candidat n’a pas adressé sa demande au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d’appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [L] fait valoir que les langues roumaine et moldave, d’origine latine, sont complètement différentes des langues slaves, baltes, fino-ougriennes et caucasiennes, d’origine slavone, qu’il connaît les premières et non les secondes et que l’ignorance de ces dernières ne l’empêche pas pour autant de poursuivre ses interventions linguistiques auprès de plusieurs institutions. Il précise par ailleurs que l’adresse contestée par la cour d’appel de Nîmes est bien exacte. Il ajoute qu’il a fourni les diplômes requis lors de ses précédentes candidatures et qu’il maîtrise les langues française, roumaine et moldave, pour avoir étudié en France et en Roumanie et la langue moldave pour être proche de sa langue maternelle. Il fait valoir enfin que sa moralité est établie par deux attestations, jointes au recours.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [L], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu’il critique, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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