Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2021, 19-21.059, Inédit
TCOM Marseille 17 juin 2016
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TCOM Marseille 17 juin 2016
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TCOM Marseille 9 septembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 mai 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 mai 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 mai 2019
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CASS
Cassation 5 mai 2021
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CASS
Cassation 30 juin 2021
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CASS 17 novembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 mai 2022
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CA Aix-en-Provence 24 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Dénaturation des documents de la cause

    La cour a constaté que l'expert s'était effectivement fondé sur des factures de vente et a jugé que la cour d'appel avait dénaturé les termes du rapport d'expertise.

  • Rejeté
    Insuffisance des preuves

    La cour a jugé que la société Marhaba n'avait pas établi la preuve de la franchise restée à sa charge, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la franchise

    La cour a constaté que la société Marhaba n'avait pas produit le contrat d'assurance, ce qui a conduit à l'absence de preuve de la franchise.

Résumé par Doctrine IA

La société Marhaba MTA Général Trading LLC et ses assureurs ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ils reprochent à l'arrêt de ne pas avoir reconnu la preuve d'une franchise restée à la charge de la société Marhaba et de ne pas avoir établi le quantum du dommage subi. Dans sa troisième branche, le moyen invoque la dénaturation des documents de la cause par la cour d'appel. La Cour de cassation donne raison aux demandeurs, estimant que la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et des factures. Dans sa cinquième branche, le moyen invoque le refus du juge de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies. La Cour de cassation donne également raison aux demandeurs, estimant que la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué sur ces points et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21.059
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.059
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2019, N° 16/13185
Textes appliqués :
Article 4 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043759792
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00570
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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