Infirmation partielle 15 février 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-14.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.069 24-14.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970300 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300551 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° P 24-14.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [I] [M],
2°/ M. [J] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 24-14.069 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M] et de M. [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2024), Mme [P] est propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 4] et AO n° [Cadastre 6], contiguës à celles cadastrées section AN n° [Cadastre 3] et AO n° [Cadastre 5], dont M. [J] [M] est nu-propriétaire et Mme [I] [M] est usufruitière (les consort [M]).
2. Mme [P] a assigné les consorts [M] en bornage judiciaire.
3. Les consorts [M] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande, se prévalant d’un bornage amiable antérieur réalisé lors de la signature d’actes d’échange de parcelles.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts [M] font grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande en bornage formée par Mme [P], d’ordonner en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert, et de statuer sur les frais des opérations de bornage, d’arpentage et l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu’il en est de même du jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu’il ne peut ainsi être fait appel d’un jugement avant dire droit, qui se borne à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, qu’avec le jugement sur le fond ; que la décision ordonnant une expertise ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d’appel et s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; qu’en considérant la disposition du jugement avant dire droit en date du 18 décembre 2018 ayant déclaré recevable la demande en bornage formée par Mme [P] définitive, en sorte que les consorts [M] sont désormais irrecevables à en contester la recevabilité, motifs pris qu’ils « n’ont pas interjeté d’appel immédiat contre la disposition du jugement avant dire droit du 18 décembre 2018 ayant, outre ordonné une mesure d’instruction et rejeté une demande de dommages et intérêts, expressément déclaré recevable la demande en bornage formée par Mme [P] », alors que, s’agissant d’un jugement avant dire droit et faute de motif grave et légitime le justifiant, ils ne pouvaient en interjeter appel immédiat, la cour d’appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile, ensemble les articles 272 et 482 du code de procédure civile ;
2°/ que l’existence d’une convention de bornage amiable rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins ; qu’il y a bornage amiable en présence d’une convention d’abornement, de l’implantation contradictoire de bornes et de l’établissement d’un procès-verbal qui le constate ; qu’en considérant, pour juger l’action en bornage de Mme [P] recevable, que « l’accord convenu entre les parties en septembre 2016 avait seulement pour objet d’échanger des portions de parcelles, n’avait d’ailleurs fait l’objet d’aucun mesurage précis, en se référant à un plan cadastral approximativement annoté », n’avait pas pour objet « de déterminer précisément les limites des propriétés », accord qui n’a « de surcroît fait l’objet d’aucune matérialisation par des bornes de la limite divisoire entre les fonds », en sorte qu’il « n’avait pas pour objet de borner les parcelles et n’est dès lors pas de nature à faire obstacle à une action judiciaire en bornage », en l’absence de bornage antérieur, alors que l’accord en date du 16 septembre 2016 indiquait que « du fait de l’échange, les segments de droites AB, BC, CF et FJ deviendront les nouvelles limites entre les propriétés des signataires », que l’échange portait, d’un côté, sur les parcelles AKB, KBL et EGIF, de l’autre sur les parcelles LCD et IJNO, et indiquait avec précisions, incluant des descriptions géographiques et mesures, la correspondance sur le terrain des points A, K, B, L, M, C, D, E, F, I, J, H et G apparaissant sur le plan, en sorte qu’un bornage amiable avait bien été réalisé, empêchant un bornage ultérieur, la cour d’appel a dénaturé l’accord pour échange de terrains en date du 16 septembre 2016 et violé l’article 1192 du code civil ;
3°/ que le procès-verbal de bornage amiable n’est soumis à aucun formalisme particulier ; qu’il doit être signé de l’ensemble des parties ; qu’en considérant que l’accord pour échange de terrains en date du 16 septembre 2016 ne constituait pas un accord de bornage amiable, faute d’avoir fait l’objet d’une matérialisation par des bornes, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne s’inférait pas d’une part, de la description précise, mesures comprises, de la correspondance sur le terrain des points A, K, B, L, M, C, D, E, F, I, J, H et G apparaissant sur le plan, de l’indication des parcelles AKB, KBL et EGIF, et LCD et IJNO échangées et des segments de droites AB, BC, CF et FJ devenant les nouvelles limites entre les propriétés, d’autre part, des quatre photographies intégrées dans l’accord et prises le jour de sa signature, représentant par quatre prises de vues différentes Mme [P] et Mme [M], chacune se situant sur sa nouvelle propriété de part et d’autre de la nouvelle limite fixée aux termes de l’accord et concrétisée sur trois photographies par des rangées d’aggloméré neuves et par le mur de soutènement sur la dernière, en sorte que la nouvelle délimitation des propriétés est bien matérielle, que l’accord en date du 16 septembre 2016, qui statuait sur les propriétés respectives, comportait un bornage amiable préalable et contradictoire rendant l’action en bornage judiciaire irrecevable, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 646 du code civil, ensemble l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ; que le bornage amiable, qui poursuit l’objectif de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître, a une nature transactionnelle ; qu’en jugeant recevable la demande en bornage judiciaire de Mme [P], alors que l’accord pour échange de terrains en date du 16 septembre 2016, qui indiquait les nouvelles limites de propriétés, signées de toutes les parties, et comportait des concessions réciproques par des échanges de terrains de valeurs équivalentes, était un bornage amiable empêchant toute action en justice aux mêmes fins, la cour d’appel a violé l’article 2044 du code civil, ensemble l’article 2052 du code civil et l’article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que les portions de parcelles échangées n’avaient fait l’objet d’aucun mesurage précis, la cour d’appel a retenu, sans en dénaturer les termes mais appréciant la portée de ce document, que « l’accord pour échange de terrains » signé le 16 septembre 2016, comme celui signé le 10 septembre de la même année intitulé « reconnaissance de propriété et accord amiable », qui n’avait donné lieu à aucune matérialisation par des bornes de la limite divisoire des fonds, n’avait pas pour objet de procéder à la délimitation précise des limites de propriété, anciennes ou nouvelles.
7. Elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche et ayant procédé à la recherche prétendument délaissée sur la matérialisation de limites séparatives, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que n’ayant pas le même objet, cet accord sur un échange de parcelles ne faisait pas obstacle à l’introduction ou la poursuite d’une action en bornage judiciaire.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [M] et Mme [I] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [M] et Mme [I] [M] et les condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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