Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 avril 1972, 71-20.040, Publié au bulletin
CA Paris 8 février 1971
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CASS
Cassation 13 avril 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Inobservation des clauses du bail

    La cour a estimé que l'absence d'assurance contre le vol était secondaire, étant donné que l'appartement était loué nu et qu'il n'y avait rien de susceptible d'être volé.

  • Rejeté
    Inobservation des clauses du bail

    La cour a jugé que l'infraction constatée n'entraînait pas la résiliation du bail, car elle était considérée comme très secondaire.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X contestent la décision de la cour d'appel qui a confirmé l'accord sur la catégorie 3a de leur bail, arguant qu'un reclassement était possible sans décompte de surface corrigée. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'accord sur la catégorie 3a est acquis selon les articles 27 et suivants de la loi du 1er septembre 1948. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur les deux derniers moyens, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si les contestations des locataires permettaient à la bailleresse de calculer les contre-propositions, et qu'elle n'a pas appliqué les conséquences de l'infraction constatée au bail concernant l'assurance contre le vol, en violation de l'article 1134 du code civil. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 avr. 1972, n° 71-20.040, Bull. civ. III, N. 225 P. 162
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-20040
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 225 P. 162
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 1971
Textes appliqués :
(3)

Code civil 1134 (1) (2)

Code civil 1184

Code civil 1741

LOI 1948-09-01 ART. 32

LOI 1948-09-01 ART. 32 BIS

LOI 48-1360 1948-09-01 ART. 27

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986821
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
  2. Code civil
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