Rejet 2 décembre 2025
Résumé de la juridiction
L’article 46, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, qui enjoint aux Etats de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties, sous le contrôle du Comité des Ministres qui en surveille l’exécution, ne crée pas de droits dont un particulier puisse se prévaloir dès lors qu’eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la Convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, il a pour objet exclusif de régir les relations entre Etats.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour condamner pour apologie publique d’actes de terrorisme le prévenu, dont les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, à la peine de huit mois d’emprisonnement, relève l’existence de circonstances exceptionnelles tenant au caractère apologétique desdits propos, qui, compte tenu du contexte dans lequel ils s’inscrivaient et de la personnalité de leur auteur, incitaient indirectement à la violence, et procède à la mise en balance qu’il lui appartenait d’exercer entre le droit fondamental d’un individu à la liberté d’expression et le droit légitime d’une société démocratique de lutter contre le terrorisme. Il s’ensuit qu’une telle peine ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 24-80.893, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80893 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028516 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01377 |
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Texte intégral
N° Y 24-80.893 FP-B
N° 01377
GM
2 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [M] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2023, qui, pour apologie publique d’actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Labrousse, MM. Sottet, Samuel, Wyon, Mme Leprieur, M. Cavalerie, Mme Piazza, MM. Maziau, Turbeaux, Mme Goanvic, M. Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Mallard, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Au cours d’un entretien radiodiffusé, le 23 février 2016, puis mis en ligne sur le site internet d’un journal, M. [M] [L], répondant à des questions sur les conditions de détention de personnes incarcérées pour des faits en lien avec une entreprise de terrorisme islamiste, s’est exprimé de la façon suivante : « En même temps non, mais j’en ai marre des poncifs anti-terroristes qui se développent, Non, j’en ai marre. Moi je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus courageusement , ils se battent dans les rues de [Localité 1], ils savent qu’ il y a deux ou trois mille flics autour d’eux. Souvent ils préparent même pas leur sortie parce qu’ils pensent qu’ils vont être tués avant d’avoir fini I’opération. On voit que quand ils arrivent à finir une action ils restent les bras ballants en disant merde on a survécu à cela. Mais où les frères [G] quand ils étaient dans l’imprimerie, ils se sont battus jusqu’à leur dernière balle. Bon bah voilà. On peut dire on est absolument contre leur idée réactionnaire. On peut aller parler de plein de choses contre eux et dire c’était idiot de faire ça, de faire ci. Mais pas dire que c’est des gamins qui sont lâches. »
3. Par jugement du 7 septembre 2016, M. [L] a été déclaré coupable du chef d’apologie publique d’actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne et condamné à huit mois d’emprisonnement. Le tribunal correctionnel a par ailleurs condamné M. [L] à indemniser l’association française des victimes du terrorisme ainsi que des victimes des attentats de 2015.
4. Sur appel du prévenu, du ministère public et des parties civiles, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 16 mai 2017, infirmé le jugement, requalifié les faits, déclaré M. [L] coupable de complicité d’apologie publique d’actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne, et l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de trois ans. La cour d’appel a par ailleurs jugé que l’association française des victimes du terrorisme ainsi que les victimes directes des attentats de janvier 2015 et du 13 novembre 2015 étaient recevables à se constituer partie civile et à solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
5. Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a prononcé sur les demandes d’indemnisation.
6. Par arrêt du 27 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [L] contre l’arrêt précité du 16 mai 2017 (Crim., 27 novembre 2018, pourvoi n° 17-83.602).
7. Par requête du 20 mai 2019, M. [L] a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.
8. M. [L] a exécuté la peine d’emprisonnement, aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, du 9 juillet 2020 au 12 janvier 2021.
9. Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qui concerne la lourdeur de la sanction pénale infligée (CEDH, arrêt du 23 juin 2022, [L] c. France, n° 28000/19).
10. Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour de révision et de réexamen a fait droit à la demande de M. [L], annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2017, en ses seules dispositions ayant condamné ce dernier à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis pour une durée de dix mois avec mise à l’épreuve d’une durée de trois ans et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse pour statuer sur la peine.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement ayant condamné M. [L] à une peine d’emprisonnement de huit mois sans sursis, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article 46, §1, de la Convention des droits de l’homme, les hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ; les mesures prises à cette fin doivent être compatibles avec les conclusions et l’esprit de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ; saisie de la contrariété à l’article 10 de la Convention de la condamnation pénale de M. [L] pour complicité d’apologie publique d’actes de terrorisme au moyen d’un service de communication accessible en ligne, dans son arrêt du 23 juin 2022, après avoir expressément constaté que la requête n’était pas irrecevable pour un motif visé à l’article 35 (§39), avoir rappelé qu’ « une peine de prison infligée dans le cadre d’un débat politique ou d’intérêt général n’est compatible avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence » et avoir « réitér(é) que les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale, tout spécialement s’agissant du prononcé d’une peine d’emprisonnement qui revêt un effet particulièrement dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression » (§74), la Cour européenne des droits de l’homme, en dépit du soin expressément relevé mis dans leur motivation par les juridictions internes (§§68, 71, 73 et 75) et en dépit du constat que « les propos litigieux doivent être regardés, eu égard à leur caractère laudatif, comme une incitation indirecte à l’usage de la violence terroriste » (§71), a conclu :
« 75. La Cour note le soin avec lequel les juridictions internes se sont efforcées, d’une part, de motiver non seulement le principe de la sanction infligée, mais aussi sa nature et son quantum et, d’autre part, d’en justifier son aggravation en appel. La Cour, qui rappelle qu’il convient de tenir compte de l’impact potentiel du discours en cause, est consciente que le contexte, marqué par des attentats terroristes récemment commis et particulièrement meurtriers, dans lequel le requérant a prononcé, en toute connaissance de cause, les propos litigieux justifiait une réponse, de la part des autorités nationales, à la hauteur des menaces qu’ils étaient susceptibles de faire peser tant sur la cohésion nationale que sur la sécurité publique du pays. Toutefois, elle relève que la sanction infligée au requérant est une peine privative de liberté. Alors même qu’il a été sursis à l’exécution de la peine de dix-huit mois d’emprisonnement prononcée à son encontre, pour une durée de dix mois, le requérant a en effet été placé sous le régime de la surveillance électronique pendant six mois et trois jours. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que les motifs retenus par les juridictions internes dans la mise en balance qu’il leur appartenait d’exercer ne suffisent pas à la mettre en mesure de considérer qu’une telle peine était, en dépit de sa nature ainsi que de sa lourdeur et de la gravité de ses effets, proportionnée au but légitime poursuivi.
76. Dans ces conditions, la Cour estime que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant que constitue la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée n’était pas « nécessaire dans une société démocratique. »
77. Elle en conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en ce qui concerne la lourdeur de la sanction pénale infligée » ; reprenant l’examen des mêmes circonstances particulières de la cause, mais constatant que la Cour européenne a admis que « les propos litigieux doivent être regardés, eu égard à leur caractère laudatif, comme une incitation indirecte à l’usage de la violence terroriste», l’arrêt attaqué a retenu que l’incitation à l’usage de la violence terroriste, même indirecte et faite dans le cadre d’un débat d’intérêt général, porte atteinte au plus haut point au droit à la vie et que les propos laudatifs de M. [L] sur les terroristes, lesquels à l’instar des frères [G], ont assassiné des journalistes pour anéantir la liberté d’expression, sont une négation mortifère de la démocratie ; il en a déduit que les faits de complicité d’apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication accessible au public commis par M. [L] ont porté atteinte gravement à des droits fondamentaux et libertés garantis par la Convention et qu’une peine, même privative de liberté pour sanctionner le délit, ne constitue pas, au cas d’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression de l’auteur ; il a infligé de nouveau une peine privative de liberté de 8 mois à M. [L], couvrant la période de 6 mois et trois jours effectuée sous le régime de la surveillance électronique ; en se déterminant ainsi, de manière incompatible avec les conclusions et l’esprit de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a violé l’article 46, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble son article 10 ;
2°/ qu’une peine de prison infligée dans le cadre d’un débat politique ou d’intérêt général n’est compatible avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence ; les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale, tout spécialement s’agissant du prononcé d’une peine d’emprisonnement qui revêt un effet particulièrement dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression ; il convient de tenir compte de l’impact potentiel du discours en cause ; cet impact potentiel s’apprécie in concreto, compte tenu du contexte ; M. [L] a été poursuivi du chef d’apologie publique d’un acte terroriste pour avoir qualifié de « courageux » les auteurs d’attentats terroristes de [Localité 1] de 2015 et avoir affirmé qu'« ils se sont battus courageusement » face à « deux ou trois mille flics autour d’eux » ; l’arrêt retient « que l’incitation à l’usage de la violence terroriste, même indirecte et faite dans le cadre d’un débat d’intérêt général, porte atteinte au plus haut point au droit à la vie », « que les propos laudatifs de M. [L] sur les terroristes, lesquels à l’instar des frères [G], ont assassiné des journalistes pour anéantir la liberté d’expression, sont une négation mortifère de la démocratie », que M. [L] « a tenu les propos en cause dans un contexte où le niveau de la menace terroriste restait très élevé en France après les attentats terroristes commis à [Localité 1] en janvier 2015, puis à [Localité 1] et en [Localité 2] en novembre 2015, où ces actes particulièrement meurtriers avaient jeté un effroi dans la population et suscitaient de graves interrogations, qui perdurent à ce jour, des citoyens sur leur sécurité dans la vie quotidienne et sur le devenir de la France, qui comme toute entité a besoin de cohésion pour continuer à exister », qu’il « a été invité à l’émission en tant qu’ancien membre d’une organisation terroriste des années 80, Action directe, auteur de plusieurs livres, ainsi qu’au titre de la promotion d’un film dans lequel il avait joué son propre rôle », qu’il savait que ses propos étaient « susceptibles d’avoir une résonnance particulière » au regard de sa médiatisation et de son parcours criminel antérieur et relève « l’impact potentiel d’endoctrinement des auditeurs de [1] et des lecteurs du journal [2] », sans constater que les propos poursuivis, qui ne constituent pas un appel au meurtre ni une incitation directe à l’usage de la violence et ne stigmatisent ni les journalistes ni la liberté d’expression, auraient à l’époque eu un impact substantiel et tangible sur la cohésion nationale ou la sécurité publique ; l’arrêt affirme, sans mieux en justifier, près de 8 ans après leur diffusion, que la nature de ces propos fait peser « durablement » des menaces sur la cohésion nationale et la sécurité publique ; la cour d’appel s’est déterminée par des motifs ne caractérisant pas, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne, des circonstances exceptionnelles résultant d’une atteinte grave à d’autres droits fondamentaux par le discours en cause ou d’un impact grave sur la cohésion nationale ou la sécurité publique, de nature à justifier la proportionnalité et la nécessité de la peine privative de liberté, à l’exclusion de toute autre peine ; elle n’a dès lors pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
12. Pour condamner M. [L] à huit mois d’emprisonnement pour apologie publique d’actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé qu’il appartient à la cour d’appel d’exercer un contrôle de proportionnalité de la sanction pénale avec l’ingérence qu’elle constitue dans l’exercice de la liberté d’expression, relève que la peine encourue est de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
13. Les juges observent que le prévenu, invité en tant qu’ancien membre d’une organisation terroriste, Action directe, a tenu les propos litigieux alors qu’il avait connaissance du fait que ceux-ci, diffusés sur une radio écoutée par une population jeune et fragile, étaient susceptibles d’avoir une résonance particulière auprès de celle-ci en raison de sa médiatisation et de son parcours criminel.
14. Ils ajoutent que le prévenu s’est exprimé dans un contexte où le niveau de la menace terroriste restait très élevé en France après les attentats meurtriers de 2015, qui avaient suscité un effroi durable dans la population, et que ses propos font peser des menaces durables sur la cohésion nationale et la sécurité publique, de sorte que les faits sont d’une particulière gravité.
15. Ils observent encore que la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt [L] c. France, a jugé que les propos tenus par ce dernier doivent être regardés, en raison de leur caractère laudatif à l’égard de terroristes, comme une incitation indirecte à l’usage de la violence terroriste.
16. Ils relèvent à cet égard que, d’une part, l’incitation à l’usage de la violence terroriste, même indirecte et faite dans le cadre d’un débat d’intérêt général, porte atteinte au plus haut point au droit à la vie, qui est la plus haute des valeurs et dont le respect s’impose à toute personne, quelles que soient ses opinions politiques ou ses convictions religieuses, d’autre part, les propos laudatifs à l’égard de terroristes ayant assassiné des journalistes dans le but d’anéantir la liberté d’expression sont une négation mortifère de la démocratie.
17. Ils en déduisent que les faits commis par M. [L] ont gravement porté atteinte à des droits fondamentaux et des libertés garantis par la Convention et qu’une peine, même privative de liberté, ne constitue pas, au cas d’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression de leur auteur.
18. Ils rappellent la situation personnelle de l’intéressé, son casier judiciaire, qui mentionne quatre condamnations à des peines de réclusion criminelle dont deux à perpétuité avec des périodes de sûreté de dix-huit ans pour des faits d’assassinat à caractère terroriste, et le fait que les propos litigieux ont été tenus alors qu’il était en liberté conditionnelle, mesure qui aurait dû le conduire à se tenir à l’écart de toute nouvelle infraction et à la retenue dans ses propos relatifs aux actes de terrorisme.
19. Ils relèvent encore que M. [L] a donné, le 19 août 2023, un entretien à une autre station de radio, tenant des propos qui interrogent sur sa volonté persistante d’inciter à l’usage de la violence.
20. Les juges concluent qu’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple comme d’un sursis probatoire ou une peine alternative ne sont pas adaptées et pas davantage une peine d’amende, de jours-amende ou une peine de travail d’intérêt général, et qu’une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée de huit mois est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
21. Ils concluent également que l’ingérence que cette peine constitue dans l’exercice de la liberté d’expression est nécessaire et proportionnée au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.
22. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
23. En premier lieu, le demandeur ne peut invoquer le bénéfice de l’article 46, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que ce texte, qui enjoint aux Etats de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties, sous le contrôle du Comité des Ministres qui en surveille l’exécution, ne crée pas de droits dont un particulier puisse se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la Convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, il a pour objet exclusif de régir les relations entre Etats.
24. En deuxième lieu, dans l’arrêt [L] c. France, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention en ce qui concerne la lourdeur de la sanction pénale, compte tenu de l’insuffisance des motifs retenus dans la mise en balance qu’il appartenait aux juges d’exercer, sans toutefois prohiber le principe de la condamnation de l’intéressé à une peine d’emprisonnement ferme.
25. Enfin, la cour d’appel a, en considération des éléments précités, et notamment de la liberté d’expression de M. [L], dont les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, exactement caractérisé l’existence de circonstances exceptionnelles tenant au caractère apologétique desdits propos, qui, compte tenu du contexte dans lequel ils s’inscrivaient et de la personnalité de leur auteur, incitaient indirectement à la violence, et a procédé à la mise en balance qu’il lui appartenait d’exercer entre le droit fondamental d’un individu à la liberté d’expression et le droit légitime d’une société démocratique de lutter contre le terrorisme.
26. Il s’ensuit que la peine d’emprisonnement infligée par l’arrêt attaqué, qui, d’une part, est inférieure à celle prononcée par la cour d’appel de Paris, d’autre part, n’est pas supérieure à celle prononcée en première instance, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.
27. Ainsi, le moyen doit être écarté.
28. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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