Rejet 19 février 1981
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 126 du nouveau Code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Par suite l’arrêt qui écarte la fin de non-recevoir opposée par les intimés du fait que l’appel du jugement ayant accueilli la demande de formée contre une société en règlement judiciaire et l’appel avait été interjeté par le seul syndic se trouve justifié dès lors que la société est intervenue et s’est associée aux conclusions déposées par le syndic.
On ne saurait faire grief à un arrêt d’avoir fait application des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail à la cession par une société ayant pour activité l’installation et l’approvisionnement d’appareils automatiques de distribution de produits alimentaires de ces appareils et de la clientèle dès lors que si l’acte de vente avait été signé un mois après la date à laquelle la société cessionnaire lui avait succédé dans l’exploitation des appareils, laquelle constitue une entreprise, les salariés avaient été maintenus dans les mêmes emplois, ce dont il résultait que leurs contrats de travail avaient subsisté, peu important les accords passés ni le fait qu’à l’occasion du changement d’exploitation ils eussent interrompu leur travail pendant une journée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 févr. 1981, n° 79-40.744, Bull. civ. V, N. 152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-40744 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 152 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007199 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bertaud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur les pourvois formes par limousy, rizzo et orelana :
Vu l’article 26 du decret du 22 decembre 1967;
Attendu que la declaration de pourvoi formee par les interesses le 19 mars 1979 ne contient pas l’enonce, meme sommaire, des moyens de cassation invoques contre l’arret du 24 janvier 1979 et qu’ils n’ont fait parvenir au greffe de la cour de cassation aucun memoire contenant cet enonce; que ces pourvois sont irrecevables;
Par ces motifs :
Declare ces pourvois irrecevables;
Et sur les pourvois de saez et sassano, sur le premier moyen, pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967, 455, 458, 552, 553 et 932 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :
Attendu que la societe disbag qui avait pour activite l’installation et l’approvisionnement d’appareils automatiques de distribution de produits alimentaires ayant, par acte du 18 avril 1977, cede a une societe sonodis ses appareils et les contrats passes avec les clients chez lesquels ils etaient installes, saez et sassano, employes par la premiere et qui avaient continue a faire le meme travail sous les ordres de la seconde, qui les avait ensuite licencies, ont reclame a la societe disbag et au syndic a son reglement judiciaire, diverses indemnites de rupture; que le syndic, agissant seul, a, le 18 juillet 1978, interjete appel du jugement du conseil de prud’hommes du 9 juin precedent qui avait accueilli ces demandes, puis, par acte du 12 janvier 1979, a intime la societe disbag; que cette derniere, par voie de conclusions, a forme un appel incident et s’est associee aux conclusions du syndic;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir rejete la fin de non-recevoir opposee par les salaries, aux motifs que le syndic agissait en qualite de representant de la masse, et que l’appel du 12 janvier 1979 etait en toute hypothese recevable << puisque le jugement n’etait pas definitif a l’egard de la societe disbag >>Alors, d’une part, qu’il n’apparaissait ni des enonciations de l’arret ni des ecritures du syndic que ce dernier eut entendu agir tant en son nom que dans l’interet de la masse et que l’appel du syndic seul etant irrecevable, les conclusions dites << d’appel incident >>De la societe disbag devenaient sans portee et alors, d’autre part, que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire relever tout a la fois que l’appel du 12 janvier 1979 avait ete forme par le syndic qui l’avait d’ailleurs dirige contre la societe disbag et qu’il etait recevable puisque le jugement n’etait pas devenu definitif a l’egard de celle-ci;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 126 du code de procedure civile << dans le cas ou la situation donnant lieu a fin de non-recevoir est susceptible d’etre regularisee, l’irrecevabilite sera ecartee si sa cause a disparu au moment ou le juge statue >> ; qu’ayant releve que la societe disbag etait intervenue et s’etait associee aux conclusions deposees par le syndic, ce dont il resultait que la cause de la fin de non-recevoir avait disparu, la societe etant assistee par son syndic, la decision de la cour d’appel qui a ecarte la fin de non-recevoir se trouve justifiee;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles l 122-12 du code du travail, 455 et 458 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :
Attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir rejete la demande des interesses au motif que par application de l’article l 122-12 susvise leur contrat de travail avait subsiste avec la societe sonodis, alors, d’une part, que la vente de materiel ayant eu lieu un mois apres les evenements objet du litige, la cour d’appel ne pouvait considerer qu’elle correspondait aux contrats vises a l’article l 122-12 du code du travail et entrainait une modification dans la situation juridique de l’employeur, alors, d’autre part, que, dans des conclusions delaissees, les salaries faisaient etat de ce que la societe sonodis avait considere que leur anciennete remontait au 22 mars 1977, jour de leur entree dans cette societe et non a la date de leur embauche par la societe disbag, et alors, enfin, que l’interruption constatee entre la fin de la periode de travail des salaries a la societe disbag et le debut de leur periode de travail a la societe sonodis excluait necessairement l’application de l’article l 122-12;
Mais attendu que, destinees a garantir la stabilite de l’emploi, les dispositions d’ordre public de cet article qui ne contient pas une enumeration limitative des modifications dont la situation de l’employeur peut faire l’objet, recoivent application de plein droit, dans tous les cas ou la meme entreprise continue a fonctionner sous une direction nouvelle; que l’arret a constate que, si l’acte de vente du materiel et de la clientele portait la date du 18 avril 1977, c’etait a partir du 22 mars precedent que la societe sonodis avait succede a la societe disbag dans l’exploitation de ses appareils distributeurs, laquelle constituait une entreprise et qu’il a releve que les salaries avaient ete maintenus dans les memes emplois; que la cour d’appel en a exactement deduit que les contrats de travail avaient subsiste avec la societe sonodis devenue, des le 22 mars, leur nouvel employeur, peu important les accords passes ni le fait qu’a l’occasion du changement d’exploitation les salaries eussent interrompu leur travail pendant une journee; d’ou il suit qu’aucun des moyens n’est fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 janvier 1979 par la cour d’appel de grenoble.
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