Rejet 11 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 2005, n° 03-17.898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17.898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 5 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485106 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que par acte sous seing privé du 9 septembre 1992 les parties avaient conclu une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur et sous la condition, nécessaire à la formation du contrat, de la régularisation de l’acte authentique au plus tard le 5 octobre 1992, et relevé que ce délai de réalisation avait été prorogé au 19 octobre 1992 afin de permettre à M. X… de trouver un financement, la cour d’appel, qui a retenu que celui-ci n’établissait pas que la demande de prêt aurait été présentée en temps utile et qu’il n’était pas contesté que le crédit demandé était d’un montant supérieur à celui mentionné dans la promesse, a pu en déduire, sans violer l’article 1589 du Code civil, que M. X…, qui avait empêché l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, avait commis des fautes qui avaient causé aux époux Y… un préjudice dont elle a souverainement déterminé le montant de la réparation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux époux Y… la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
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