Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 24-10.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 octobre 2023, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310350 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° W 24-10.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ M. [O] [D],
2°/ Mme [T] [H], épouse [D],
3°/ Mme [P] [S], veuve [H],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
4°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° W 24-10.741 contre l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 octobre 2023, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [I], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. le préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [D], de Mme [S] et de M. [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D], Mme [S] et M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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