Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2025, n° 25-90.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823886 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01043 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° F 25-90.012 F-D
N° 01043
18 JUIN 2025
GM
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
Le tribunal correctionnel de Mende, par jugement en date du 3 avril 2025, reçu le 10 avril suivant à la Cour de cassation, a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [L] du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 222-37, alinéa 1er, du code pénal, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui érige la détention de stupéfiants en vue de leur consommation personnelle en infraction spéciale exclusive de l’infraction de détention illicite de stupéfiants, en ce qu’il conduit, en pratique, à faire peser sur le prévenu la charge de démontrer que cette détention relevait d’un usage strictement personnel et non d’un trafic, porte-t-il atteinte au principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 222-37, alinéa 1er, du code pénal, en ce qu’il permet de poursuivre des faits de transport, de détention, d’acquisition et d’emploi illicites de stupéfiants sans que la loi n’établisse de critères objectifs permettant de distinguer clairement ces agissements de l’usage personnel de stupéfiants, et alors même que cette qualification prive, en pratique, le prévenu de l’accès à la sanction plus douce prévue à l’alinéa 3, de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique – laquelle constitue une peine au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elle revêt un caractère punitif et possède une force exécutoire – méconnaît-il les exigences constitutionnelles résultant : du principe d’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) ; du principe de nécessité et de proportionnalité des peines qui inclut le principe d’application de la loi pénale la plus douce (article 8 de la Déclaration de 1789) ; et du principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 34 de la Constitution de 1958), qui réserve au législateur le soin de déterminer de façon claire, prévisible et intelligible les éléments constitutifs des infractions délictuelles et les principes directeurs de la procédure pénale ? »
3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions ne présentent pas un caractère sérieux.
6. En effet, l’article 222-37 du code pénal obéit aux principes de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale.
7. Son champ d’application ne méconnaît pas les principes de légalité, d’égalité devant la loi, de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
8. Cet article ne réprime pas l’usage de stupéfiants, qui relève de dispositions distinctes, ni la détention de stupéfiants en vue d’un usage personnel.
9. La Cour de cassation juge qu’il appartient aux juridictions du fond, pour réprimer des faits de détention de stupéfiants sur le fondement de l’article 222-37 du code pénal, de caractériser des faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu (Crim., 14 mars 2017, pourvoi n° 16-81.805, Bull. crim. 2017, n° 70).
10. Enfin, le principe invoqué de l’application de la loi pénale la moins sévère, relatif à l’application de la loi pénale dans le temps, est étranger aux questions posées.
11. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Espagne ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Conseiller
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Délai ·
- Produit
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Connexité ·
- Mauvaise foi ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Traitement
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Incarcération du salarié ·
- Rupture avant l'échéance ·
- Force majeure ·
- Durée ·
- Finances ·
- Conseiller ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Avocat général
- Attentat ·
- Mineur ·
- Accusation ·
- Cour d'assises ·
- Viol ·
- Trouble psychique ·
- Procédure pénale ·
- Contrôle ·
- Attaque ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Rôle ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Cotisations ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Cour de cassation ·
- Retard
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision ne precisant pas la date d'effet de la résiliation ·
- Décision la prononcant ·
- Changement d'objet ·
- Vente commerciale ·
- Vente de vin ·
- Résiliation ·
- Novation ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résiliation de contrat ·
- Vin ·
- Courtier ·
- Champagne ·
- Révision ·
- Partie ·
- Cour d'appel
- Fraude fiscale ·
- Blanchiment ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Peine d'amende ·
- Version ·
- Fait ·
- Impôt ·
- Appel
- Sociétés ·
- Géologie ·
- Responsabilité limitée ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Inexecution ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Mise en garde ·
- Mandataire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.