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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-83.257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.257 24-86.296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50839 |
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Texte intégral
N° T 24-83.257 F-D
W 24-86.296
N° 50839
SL2
17 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
M. [I] [D] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 7 mai 2024, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement monténégrin, a rejeté une exception de nullité et ordonné un supplément d’information (pourvoi n° 24-83.257) ;
— contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 23 octobre 2024, qui, dans la même procédure, a émis un avis favorable (pourvoi n° 24-86.296).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
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