Infirmation partielle 26 mai 2023
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-12.817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.817 24-12.817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00075 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° C 24-12.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-12.817 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Catering International & services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Catering International & services a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Catering International & services, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de « camp boss », à compter du 5 novembre 1998, par la société Catering international & services, par contrat à durée déterminée. Après plusieurs autres contrats à durée déterminée, la relation contractuelle s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2007, le salarié devenant responsable du développement commercial.
2. Alors qu’il était expatrié au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et au Turkménistan, un mandat d’arrêt international a été décerné contre lui en 2011 par l’administration azerbaïdjanaise pour un non-paiement de taxes et une notice rouge le concernant a été diffusée par Interpol.
3. Néanmoins revenu en France en juin 2014, le salarié a été en congés payés à compter de juillet 2014, puis en arrêt maladie à compter de la fin du mois de février 2015.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale le 30 mai 2016 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
5. Il a été licencié le 6 février 2017.
Examen des moyens
Sur les trois moyens du pourvoi incident de l’employeur
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux moyens du pourvoi principal du salarié, réunis
Enoncé des moyens
7. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la somme allouée au titre du rappel des primes pour la période comprise entre le mois d’octobre 2014 et le mois de décembre 2014, alors :
« 1°/ que le salarié a droit au paiement, y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail, des primes dont la privation procède d’une faute de l’employeur ou d’un manquement à ses obligations ; que, pour limiter la condamnation au titre du manque à gagner à la somme de 6 650,92 euros au titre des primes pour la période comprise entre le mois d’octobre 2014 et le mois de décembre 2014, la cour d’appel – après avoir retenu que le salarié était fondé à solliciter le paiement des indemnités d’expatriation et de fin de contrat – a énoncé que le calcul produit par le salarié ne peut être retenu dans la mesure où ce dernier intègre le montant de frais professionnels et des primes en brut à compter du 2 janvier 2015 et tout au long de son arrêt maladie, et qu’au surplus, il n’a pas été déduit les versements d’April" ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il ressortait de ses propres constatations de fait que M. [N] avait subi des agissements de harcèlement moral de l’employeur et que cette situation – qui avait eu pour conséquence d’altérer gravement la santé physique et morale du salarié qui a été en arrêt maladie et a présenté un syndrome anxiodépressif réactionnel à son état professionnel" – se trouvait à l’origine de son licenciement pour inaptitude, ce dont il résultait que le salarié avait été privé du paiement des indemnités d’expatriation et de fin de contrat par la faute de l’employeur et qu’il avait, en conséquence, droit à leur versement, y compris pendant la durée de ses arrêts de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134, devenu l’article 1101, du code civil ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris de l’absence de déduction par le salarié, dans son décompte, des versements de l’organisme April, cependant que le décompte du manque à gagner depuis le mois de janvier 2015 versé aux débats par l’intéressé comportait bien la déduction des sommes par lui perçues de l’employeur et de l’organisme April, pour un montant de 60 425,76 euros, la cour d’appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé. »
8. Par son second moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la somme allouée au titre du manque à gagner concernant le salaire de base, alors « que le salarié a droit au paiement, y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail, de la rémunération dont la privation procède d’une faute de l’employeur ou d’un manquement à ses obligations ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la rémunération de base du salarié d’un montant de 3 000 euros avait été portée à la somme de 2 000 euros pour les mois d’octobre à décembre 2014 et en a déduit que l’employeur restait lui devoir à ce titre la somme de 3 000 euros ; qu’en refusant ainsi de lui accorder un rappel de salaire au titre de la période de suspension du contrat de travail, cependant qu’il ressortait de ses propres constatations de fait que le salarié avait subi des agissements de harcèlement moral de l’employeur et que cette situation – qui avait eu pour conséquence d’altérer gravement la santé physique et morale du salarié qui a été en arrêt maladie et a présenté un syndrome anxiodépressif réactionnel à son état professionnel" – se trouvait à l’origine de son licenciement pour inaptitude, ce dont il résultait que le salarié avait été privé du paiement d’une partie de sa rémunération par la faute de l’employeur et qu’il avait, en conséquence, droit à son versement dans son intégralité pendant la durée de ses arrêts de travail, sous déduction des sommes perçues de l’employeur et de l’organisme de prévoyance, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134, devenu l’article 1101, du code civil. »
Réponse de la Cour
9. L’employeur conteste la recevabilité des deux moyens qui seraient, sinon contraires à l’argumentation du salarié devant les juges du fond, incompatibles avec elle ou du moins nouveaux, mélangés de fait et de droit, en ce que le salarié n’a jamais invoqué les conséquences du harcèlement moral pour prétendre au maintien de son salaire pendant son congé maladie.
10. Il résulte, en effet, des conclusions du salarié que celui-ci invoquait, à l’appui de sa demande en paiement d’un manque à gagner pendant sa période d’arrêt de travail, non les conséquences des faits de harcèlement moral commis par son employeur mais le maintien de son statut d’expatrié lui ouvrant droit pendant toute cette période de suspension de son contrat de travail à sa rémunération contractuelle complète.
11. Les moyens, nouveaux, mélangés de fait et de droit, ne sont donc pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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