Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.817, Inédit
CPH Marseille 27 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 mai 2023
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CASS
Rejet 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au paiement des primes pendant les périodes de suspension du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que la privation des primes était due à une faute de l'employeur, et a jugé que les moyens avancés étaient nouveaux et non recevables.

  • Rejeté
    Droit au paiement de la rémunération pendant les périodes de suspension du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas invoqué les conséquences du harcèlement moral pour justifier le maintien de son salaire pendant son congé maladie, et a considéré les moyens comme nouveaux et non recevables.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a limité le rappel de primes et de salaire pendant son arrêt maladie. Dans son premier moyen, il invoque l'article L. 1221-1 du code du travail, arguant que son licenciement pour inaptitude était dû à un harcèlement moral, justifiant le paiement intégral de ses primes. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant qu'il ne s'appuyait pas sur les conséquences du harcèlement, mais sur son statut d'expatrié. Dans son second moyen, il conteste la limitation de son salaire, mais la Cour déclare ce moyen nouveau et irrecevable. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-12.817
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.817 24-12.817
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053430075
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00075
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Sur les parties

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