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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 mai 2025, n° 25-14.297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 mars 2025, N° 23/03959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31906 |
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Sur les parties
| Parties : | société Maisons du Monde France, société Fabrique de, société Cargo, société Aevum |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 5 mai 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31906
Pourvoi N° : H 25-14.297
Demanderesse : La société Maisons du Monde France
Représentée par : SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lasalle-Byhet
Défenderesses : 1- société Cargo SAS,
2- société Yliades SAS
3- société Fabrique de styles SAS
4- société Fabrique de styles océane SAS
5- société Aevum SAS
6- société Fabrique de styles Arès SAS
7- société [Localité 1] S.A.S.
8- société FDS [Localité 2] SARL,
La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° H 25-14.297, formé le 24 avril 2025 par la société Maisons du Monde France, contre un arrêt rendu par la 2ème chambre de la Cour d’appel de Toulouse, en date du 4 mars 2025 (RG 23/03959) ;
Vu la constitution en demande du 24 avril 2025 de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lasalle-Byhet, avocat aux Conseils pour la société Maisons du Monde France ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 avril 2025 par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lasalle-Byhet, avocat aux Conseils pour la société Maisons du Monde France ;
Vu la requête présentée le 24 avril 2025 par la société Maisons du Monde France et tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ; Vu l’avis présenté par Monsieur le Procureur général le30 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 2 mai 2025.
S’agissant d’un litige portant sur une mesure d’instruction préparatoire à un procès, il y a lieu de réduire les délais d’instruction de ce pourvoi afin de ne pas retarder l’examen de la procédure au fond.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lasalle-Byhet. P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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