Infirmation partielle 28 mai 2024
Rejet 3 avril 2025
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.111 24-18.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765102 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200220 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° H 24-18.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-18.111 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [O],
3°/ à Mme [Z] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à la société Maif, dont le siège est [Adresse 4], société d’assurance à forme mutuelle venant aux droits de la SA Filia-Maif,
5°/ à Mme [U] [Y],
6°/ à M. [I] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
7°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est [Adresse 6], société d’assurances mutuelles,
8°/ à M. [P] [G],
9°/ à Mme [J] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
10°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Mme [Y], M. [D] et la société MACIF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de M. [D] et de la société MACIF, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi principal en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme [O], la société MAIF, M. [G], Mme [L] et M. [K].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 2024), Mme [L] et M. [G], assurés auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l’industrie et du commerce (la société MACIF), ont loué une maison auprès de M. et Mme [O], assurés auprès de la société Filia MAIF, et ont autorisé M. [E], assuré auprès de la société MMA IARD, à y stationner un véhicule non roulant fonctionnant au GPL et à l’essence.
3. Le 22 octobre 2013, après que ce dernier a tracté ce véhicule dans le garage de l’habitation où se trouvait un compresseur en fonctionnement, une explosion s’est produite et un incendie a endommagé la maison, ainsi que l’immeuble, voisin, de Mme [Y] et M. [D], assurés auprès de la société MACIF.
4. A la suite d’une mesure d’expertise judiciaire, M. et Mme [O] et la société Filia MAIF, aux droits de laquelle est venue la société MAIF, ont assigné devant un tribunal de grande instance Mme [L], M. [G] et la société MACIF en indemnisation.
5. Mme [L], M. [G], son fils M. [K] et la société MACIF ont également assigné devant le même tribunal M. [E] et la société MMA IARD en responsabilité, garantie et indemnisation.
6. Enfin, Mme [Y], M. [D] et la société MACIF ont assigné devant le même tribunal M. [E] et la société MMA IARD en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, formé par M. [E]
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. M. [E] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société MACIF la somme de 41 118,38 euros au titre de sa créance subrogatoire à l’égard de Mme [Y] et M. [D], outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 et à payer à ces derniers la somme de 693,77 euros au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que la responsabilité de celui qui détient à titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n’est engagée, vis-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute ou à celles des personnes dont il est responsable ; qu’en retenant que « Mme [Y] et M. [D] et la société MACIF étaient fondés à engager la responsabilité civile de M. [E] » « sur l’ancien article 1384 du code civil, devenu l’article 1242 du même code », sans avoir caractérisé une faute imputable à M. [E], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 2 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
10. Il en résulte que l’incendie provoqué par le carburant d’un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et non par celles de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.
11. L’arrêt constate que l’explosion suivie d’un incendie s’est produite très peu de temps après l’ouverture par M. [E] du haillon arrière de son véhicule, dont le réservoir GPL est situé à l’arrière, et a été provoquée par une fuite de gaz au niveau de ce réservoir, gaz qui s’est enflammé à la suite du démarrage du compresseur qui se trouvait dans le garage.
12. Il en résulte que le véhicule terrestre à moteur de M. [E] était impliqué dans la réalisation des dommages subis par Mme [Y] et M. [D] au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt, qui a condamné M. [E] à payer diverses sommes à la société MACIF, au titre de sa créance subrogatoire à l’égard de Mme [Y] et M. [D], et à ces derniers au titre de leur préjudice matériel, se trouve légalement justifié de ce chef.
Mais sur le moyen relevé d’office
14. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
15. Il résulte de ce texte, qui est d’ordre public, que les victimes d’un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
16. Un véhicule, fût-il en stationnement, dont le carburant est à l’origine d’un incendie, est impliqué dans l’accident, au sens de ce texte.
17. Pour rejeter les demandes de la société MACIF, agissant en qualité d’assureur de Mme [L] et de M. [G], l’arrêt retient que M. [E] n’a pas commis de faute ayant causé l’explosion de son véhicule provoquée par une fuite de carburant qui s’est enflammé à la suite du démarrage d’un compresseur qui se trouvait dans le garage.
18. En statuant ainsi, alors que le véhicule terrestre à moteur de M. [E] était impliqué dans la réalisation des dommages subis par Mme [L] et M. [G] au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi incident, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, sur les demandes de la société MACIF, agissant en qualité d’assureur de Mme [L] et de M. [G], il infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions statuant sur ses demandes, sauf si elle en a été déboutée, et, statuant à nouveau, la déboute de toutes ses demandes et en ce qu’il statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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