Rejet 21 mars 2000
Résumé de la juridiction
°
La notion de bref délai énoncée par l’article 1648 du Code civil, si elle est imprécise, n’en est pas moins claire dans son objectif et d’application simple, selon une jurisprudence constante et ne saurait constituer une restriction inadmissible au droit d’agir. Elle est donc compatible avec l’exigence d’un procès équitable au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l’application d’une solution restrictive du droit d’agir, résultant d’une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-11.982, Bull. 2000 I N° 97 p. 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-11982 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 97 p. 65 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041498 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1997) de l’avoir déclaré forclos pour agir en garantie des vices cachés en raison de l’expiration du bref délai prescrit par l’article 1648 du Code civil, alors que, d’une part, l’imprécision de cette notion avait eu pour effet de le priver d’un accès effectif à la justice, au sens de l’article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut d’une détermination claire et précise des conditions d’exercice de l’action, alors que, d’autre part, le principe de sécurité juridique aurait été méconnu, la cour d’appel ayant opposé à l’action, pour la déclarer irrecevable, une jurisprudence nouvelle ne permettant plus d’invoquer le défaut de conformité de la chose vendue, afin d’échapper à l’exigence du bref délai, qu’ainsi aurait été méconnue, sur ces deux points, l’exigence d’un procès équitable consacrée par la convention précitée ; qu’enfin, en toute hypothèse, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale dans l’application qu’elle a faite de la condition de bref délai ;
Mais attendu que le droit à un tribunal consacré par l’article 6.1, de la Convention européenne des droits de l’homme peut connaître des restrictions dans la mesure où il n’est pas atteint dans sa substance même, par des dispositions, notamment de délai, dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; que la notion de bref délai énoncée à l’article 1648 du Code civil, si elle n’indique pas une durée précise, n’en est pas moins claire dans son objectif et d’application simple selon une jurisprudence constante ; que cette disposition ne saurait donc constituer une restriction inadmissible au droit d’agir ;
Et attendu que la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit ;
Attendu que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses deux premières branches, et qu’il se heurte, quant à la troisième, au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond quant au point de départ et à l’appréciation du bref délai ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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