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Cassation 17 octobre 2024
Confirmation 18 septembre 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 23-11.313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.313 23-11.313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2022, N° 17/04956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310560 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle des architectes français assurances, société Axa France IARD, société d'architecture Rouquette - Vidal |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° X 23-11.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [F] [N], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° X 23-11.313 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Mutuelle des architectes français assurances, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société d’architecture Rouquette – Vidal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à Mme [C] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 8],
5°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 14],
6°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 6], majeure sous tutelle ayant pour tuteur Mme [C] [Y], épouse [M],
7°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 3],
8°/ à la société Bpce IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la société Exo gaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
10°/ à la société Josama, venant aux droits de la société Nojama, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
11°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 10],
12°/ à la société Chassaing technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
13°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
14°/ à la société Ollier alu, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],
15°/ à la Société de protection intégrale du bâtiment (Sopribat), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Josama, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [N] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français assurances, la société d’architecture Rouquette – Vidal, les sociétés Axa France IARD, Bpce IARD, Exo gaine, SMABTP, Chassaing technologies, Allianz IARD, Ollier alu et Sopribat, et contre Mmes [C], [X], [E] et [H] [Y], représentée par sa tutrice Mme [C] [Y].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Josama la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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