Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 janvier 2025, n° 24-10.138
TCOM Douai 21 juillet 2021
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CA Douai
Irrecevabilité 21 septembre 2023
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CASS
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Bénéfice d'une condamnation inexécutée

    La cour a estimé que le jugement en question ne portait pas condamnation de la société Sylver Wash Tunnel au profit de la société VL Trac BVBA, rendant ainsi la demande de radiation infondée.

Résumé par Doctrine IA

La société VL Trac BVBA a demandé la radiation du pourvoi de la société Sylver Wash Tunnel, invoquant l'article 1009-1 du code de procédure civile. La cour a rejeté cette demande, précisant que la radiation nécessite que le requérant soit bénéficiaire d'une condamnation inexécutée, ce qui n'était pas le cas ici. En effet, le jugement du tribunal de commerce de Douai ne condamnait pas la société Sylver Wash Tunnel au profit de VL Trac BVBA. Ainsi, la requête en radiation est déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 janv. 2025, n° 24-10.138
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.138
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2023, N° 21/06169
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 janvier 2024 par la societe Sylver Wash Tunnel a l’encontre de l’arret rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai, dans l’instance enregistree sous le numero R 24-10.138.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90061
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 janvier 2025, n° 24-10.138