Cassation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-80.626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402757 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00049 |
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Texte intégral
N° D 25-80.626 F-D
N° 00049
SL2
13 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2024, qui, pour travail dissimulé aggravé, blanchiment et abus de faiblesse, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, une interdiction professionnelle, une confiscation, a ordonné une mesure de publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [F], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 4 mai 2022, M. [V] [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef notamment de travail dissimulé par dissimulation d’activité, en l’espèce, pour avoir exercé l’activité de chauffeur privé et d’employé de maison pour le compte de M. [J] [Y], sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était connu de l’auteur.
3. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal correctionnel l’a déclaré notamment coupable de ce chef et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
4. Le 10 mai 2023, M. [F] a relevé appel de la décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré M. [F] coupable des faits de travail dissimulé aggravé, a prononcé sur les peines et les intérêts civils, alors « que constitue une circonstance aggravante du délit de travail dissimulé la commission de l’infraction à l’égard d’une ou plusieurs personnes dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ; qu’en jugeant que la circonstance aggravante de l’infraction de travail dissimulé était caractérisée au motif que M. [F] avait eu pour client [J] [Y], personne vulnérable, cependant que l’infraction reprochée au prévenu, de travail dissimulé par dissimulation d’activité, n’avait été commise qu’au préjudice des seuls organismes sociaux, la cour d’appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8224-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 8224-2 du code du travail :
6. Il résulte de ce texte que le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 dudit code en commettant les faits de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros.
7. Pour déclarer M. [F] coupable des faits de travail dissimulé aggravé, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que la vulnérabilité de M.[Y] est établie au regard tant de son âge que d’une déficience physique et psychique, retient que le prévenu a soutenu avoir travaillé pour le compte de celui-ci à compter de 2012, en dehors de tout contrat de travail et sur la base d’une facturation forfaitaire à la journée, et avoir régulièrement déclaré la totalité des revenus procurés par ces prestations.
8. Les juges constatent, néanmoins, qu’à l’analyse du dossier, il apparaît que M. [F] a reconnu qu’il était parfois rémunéré en espèces par M. [Y], qui lui offrait par ailleurs des avantages en nature, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune déclaration au titre de son activité professionnelle, et qu’il n’a fourni aucune explication convaincante sur la provenance des sommes en espèces et des chèques versés sur ses comptes bancaires entre 2011 et 2015.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. En effet, la circonstance aggravante de l’infraction de travail dissimulé, prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 8224-2 du code du travail, ne peut être caractérisée, en cas de dissimulation d’activité pour absence de déclaration aux organismes fiscaux et sociaux, lorsque la personne vulnérable est la personne pour le compte de qui la prestation est effectuée par l’auteur du travail dissimulé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sur la culpabilité entraine la cassation sur les peines et les intérêts civils, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Pau, en date du 21 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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