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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.096 25-10.096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2024, N° 23/04991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10194 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Boulanger franchise c/ société par actions simplifiée, société Neolog |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10194 F
Pourvoi n° R 25-10.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Boulanger franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Ex&co, a formé le pourvoi n° R 25-10.096 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l’opposant à la société Neolog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Boulanger franchise, de la SCP Duhamel, avocat de la société Neolog, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulanger franchise aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boulanger franchise et la condamne à payer à la société Neolog la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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