Rejet 9 décembre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 9 déc. 2024, n° 2400095 |
|---|---|
| Numéro : | 2400095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A , représenté par Me Bille, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a rejeté sa demande de réintégration au poste de directrice adjointe à la commande publique au sein de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin sur la base d’un contrat tri-annuel aux conditions de l’offre de poste n°0971221000820886 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin de la réintégrer au poste de directrice adjointe à la commande publique de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin aux conditions de l’offre de poste n°0971221000820886 et de lui verser les salaires correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée « . / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () » ; Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à, l’article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; Enfin aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1. A une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, où à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application télérecours ».
3. La requête de Mme A C n’est pas accompagnée de sa demande adressée à l’administration et son accusé de réception. Par un courrier du 6 août 2024, une demande de régularisation a été adressée par le greffe à son conseil par l’application informatique « télérecours » et dont il a été accusé de réception le 12 août 2024 à 21 :10. Or, la requérante n’a pas à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Basse-Terre, le 9 décembre 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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